‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 122 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

Pays-Bas (Dispositions générales art. 6), par le Code civil italien (Dispositions préléminaires art. 6), par le Code roumain (art. 2 § 2), par le Code portugais (art. 27), par le Code espagnol (art. 9 et 10, 2* al.).

La même règle est admise dans Tempire russe, à l'exception des provinces baltiques (1).

D'après l'article 4 du Code autrichien, la capacité de l'Autrichien qui se trouve en pays étranger est soumise à la loi autrichienne ; au contraire, d'après l'article 34 du même Code, la capacité des étrangers qui se trouvent en Autriche serait régie par la loi de leur domicile : c'est là une distinction fort peu rationnelle (2).

Antérieurement à la mise en vigueur du nouveau Code civil de l'empire d'Allemagne (1" janvier 19(X)), le droit allemand appliquait à l'état et à la capacité des personnes la loi de leur domicile (3). L'application de la loi de la nationalité comptait cependant des partisans de plus en plus nombreux (4). C'est le système que la loi d'introduction au Code civil, rompantavecla tradition, a formellement consacré (art. 7, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24;, sans cependant y rester toujours fidèle : dans certains cas (art. 8, 15 2" al.) elle a donné à la loi du domicile une préférence difficilement conciliable avec le principe qu'elle a partout ailleurs suivi. En outre, si la loi d'introduction soumet expressément les Allemands à la loi de leur pays, elle a parfois omis de déterminer celle qui doit régir les étrangers.

Hors d'Europe, la loi japonaise du 15 juin 189S s'est aussi prononcée en faveur de la loi nationale (art. 3 à 5 ; 14 à 26).

(1) Lehr, Eléments de droit civil russe, p. 5 et s.

[i) L'interpréta lion de ces dispositions du Code autrichien est contestée. — V. de Bar : Esquisse du droit international privé, Clunet, 1888, 441, note 3; Stœrclc, De la Condition légale des étrangers en Autriche, Clunel, 1880, 329.

(3) C'était en particulier le système adopté par le Landrecht prussien (art. 23) et par le Codex maximilianeus bavaricus (3« partie, chap. XII. § 1). — V. aussi Savigny, t. VIII, § 362 et s.

(4) V. notamment de Bar, Théorie und Praxis, t. I, n" 90 et s., et Du conflit entre la loi de la nationalité et la loi du domicile, Clunet, 189j, 22. — Le Code civil saxon de 1863 (art. 7) disposait que la capacité de la personne doit élre régie par les lois de l'Etat dont elle e?t sujette.

sas. — La loi d'introduction au Code civil allemaDd (art. 27) et la loi japonaise (art. 29) ont formellement admis le principe du renvoi : la loi allemande et la loi japonaise doivent s'appliquer aux étrangers lorsque cette application est commandée par la loi nationale de ceux-ci. Les autres législations ne contiennent sur ce point aucune règle expresse; mais, dans plusieurs pays, la jurisprudence se montre favorable au renvoi ; il en est ainsi, en particulier, en Belgique (1) et en Italie (2).

aao. — Les législations qui, au contraire des précédentes, admettent que l'état de la personne dépend de la loi de son domicile sont peu nombreuses sur le continent européen. On n'y peut guère citer que la loi danoise (3) et, dans une certaine mesure, la loi fédérale suisse du 27 juin 1891 (art. 2 et 32) (4); encore faut-il observer que, d'après la loi suisse du 22 juin 1881 (5), la capacité civile de la personne est régie par la loi du pays auquel elle appartient.

En Amérique, la loi du domicile a conservé plus d'autorité; la convention conclue à Montevideo entre plusieurs États de l'Amérique du Sud lui a donné la préférence (6).

3SO bis, — S"* L'application de la loi étrangère soafflret-elle quelque restriction dans l'intérêt des nationaux ? — Certaines lois n'admettent plus l'application du statut personnel étranger lorsqu'il causerait un préjudice aux nationaux.

Ainsi, aux termes de la loi d'introduction au Code civil allemand (art. 7, 3* al.), l'étranger, incapable d'après sa loi nationale, mais capable d'après la loi allemande, est considéré comme capable pour les actes qu'il fait en Allemagne. Cette disposition, cependant, ne s'applique pas aux actes juridiques relatifs aux droits de famille ou desucces-

(i) Bruxelles, 14 mai 1881, Sir. 81, 4, 41 ; 24 décembre 1887, Dal. 89, 2, 97 ; Trib. de Bruxelles, 1" décembre 1894, Clunet, 1896, 895 1 Trib. d'Anvers, 16 mars 1893. Clunel, 1896, 655.

(2) Milan, 20 avril 1894^ Monitore dei tribunali, 1894, p. 575 ; Trib. de Naples. 5 juin 1899, Dal. 1901, 2, 260.

(3) Actes de la Conférence de La Haye, 1893, 2« partie, p. 47.

(4) Précitée, suprà, n* 6.

(5) Art. 10, 2« al.; Annuaire, 1882, p. 518.

(6) Traité de droit civil international (art. 1), suprà, n»0.

sion, ni à ceux par lesquels on dispose d*un immeuble situé à l'étranger.

La loi japonaise du 15 juin 1898 (art. 5, al. 2 et 3) a reproduit textuellement cette règle.

Le Code autrichien décide que la capacité de l'étranger, pour les obligations unilatérales contractées en Autriche, doit être appréciée suivant la loi la plus favorable à la validité de l'obligation. L'étranger sera donc réputé également capable lorsqu'il sera majeur d'après la loi autrichienne, bien qu*il soit mineur d'après sa loi nationale, et lorsqu'il sera majeur d'après sa loi nationale, bien qu'il soit mineur d'après la loi autrichienne (§ 35). La capacité nécessaire pour conclure une convention synallagmatiqueavec un citoyen autrichien est toujours régie par la loi autrichienne (§ 36).

Enfin, la loi fédérale suisse du 22 juin 1881 présente une solution analogue (art. 10, 3* al.). L'étranger, capable d'après la loi suisse, contracte valablement en Suisse, môme s'il est incapable d'après sa loi nationale.

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