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CHAPITRE V. — Loi applicable aux biens

330. — Nous diviserons ce chapitre en trois sections : 1* loi applicable aux biens sous Tempire du Code civil ; 2* loi applicable aux biens au point de vue rationnel et théorique ; 3' loi applicable aux biens d'après les législations étrangères.

Section I. — Code civil.

331 . — Nous savons déjà qu'aux termes de l'article 3, § 2, « les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française ». Sous quels rapports ces immeubles sont-ils régis par la loi française ? Quelle loi doit régir les meubles, dont le texte ne parle pas ?

§ 1. — Immeubles.

33». — L'article 3 ne parle que des immeubles situés en France et appartenant à des étrangers; quant aux immeubles situés à l'étranger et appartenant à des Français, le Code n'a pas dit par quelle loi ils seraient régis, mais il est

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certain qu'il né prétend pas s'y appliquer. Par sa nature et d'après la tradition, le statut réel n'a point d'effet hors de son territoire.

C'est, en effet, la tradition, nous l'avons montré précédemment, qui doit nous servir de guide pour interpréter rarticle3 et déterminer sous quels rapports les immeubles, appartenant à des étrangers, sont régis par la loi française.

33». — Il ne faut pas croire, tout d'abord, que la loi française s'applique toujours, par cela seul qu'il s'agit d'un droit exercé ou d'un acte accompli sur un immeuble situé en France. Elle ne s'applique pas: 1° comme nous l'avons dit, à la capacité requise pour disposer d'un immeuble, qui est régie par la loi personnelle du disposant ; 2"* aux effets que les contrats produisent sur les immeubles, lorsqu'ils dépendent de la volonté expresse ou tacite des parties (1). La question était déjà discutée dans notre ancien droit. On se demandait, notamment, si les effets des régimes matrimoniaux dépendaient du statut réel et devaient être régis par la loi de la situation des immeubles. L'opinion générale, au xvm* siècle, et la jurisprudence du Parlement de Paris se prononçaient pour la personnalité du statut. En tout cas, ce n'était pas une des matières comprises, d'un avis unanime, dans le statut réel. Le Code n'ayant pas tranché cette discussion, nous restons libres d'adopter la solution la plus rationnelle, et il est certain qu'il ne nous oblige pas du tout à appliquer la loi française aux contrats qui ont pour objet des immeubles situés en France. En particulier, la jurisprudence admet que les conventions matrimoniales, arrêtées expressément ou tacitement sous l'empire d'une loi étrangère, produiront leurs effets, môme sur les immeubles situés en France.

334. — La loi française ne s'applique doncaux immeubles situés en France et appartenant à des étrangers, que lorsqu'il s'agit de l'influence de la loi elle-même sur les im-

(1) V. cep. Fœlix, t. I, p. 12 et suiv., d'après lequel la loi de la situation de rimmeuble régirait, abstraction faite de la capacité g(''nérale de l'individu, la capacité de disposer d'un immeuble ou de le recevoir par donation ou testament, les obligations qui naissent de la vente d'un immeuble, etc. V. aussi sur la capucitéen matière de dispositions à litre gratuit, inftà, n» 733.

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