‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 124 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

meubles, abstraction faite de la capacité et de la volonté des parties.

Voici, en prenant pour guide la tradition certaine de l'ancien droit, ces cas d'application et, par conséquent, les matières qui composent le statut réel ;

1° La distinction des biens en meubles et en immeubles et des différentes classes d'immeubles : immeubles par nature, par destination ou par l'objet auquel il8s'appliquent(l).

2* La détermination des immeubles qui sont ou ne sont pas dans le commerce. Les biens du domaine public ne sont pas susceptibles de propriété privée ou de droits réels d'aucune sorte, même au profit d'étrangers (2).

3' Les limitations apportées au droit de propriété ou les charges qui doivent le grever, en vertu de la loi elle-même, au profit des particuliers, comme les servitudes naturelles ou légales (art. 640 à 605), ou du public, comme les servitudes légales d'utilité publique, l'expropriation pour cause d'utilité publique etc. (3).

4* La détermination des droits réels immobiliers et de leur étendue. Il ne peut être établi sur les immeubles d'autres droits réels que ceux que la loi énumère limitativement, et ils ne peuvent avoir plus d'étendue qu'elle ne le permet (4). Ainsi, il ne pourra être constitué par convention aucune hypothèque générale sur les immeubles situés en France et les effets des hypothèques, soit au point de vue du droit de préférence, soit au point de vue du droit de suite, seront exclusivement réglés par la loi française.

5' Les conditions requises pour la constitution et la transmission des droits réels entre les parties ou à l'égard des tiers. La vente d'un immeuble situé en France en transmet, solo consensu, la propriété à l'acheteur, bien que la loi personnelle des contractants ou celle du pays où le contrat est passé exige la tradition (5). Mais, à l'égard des

(1) Cass. 5 avrU 1887, Sir. 89, 1, 387.

(2) Cass. 18 juillet 1876, Sir. 76, 1, 4ol.

(3) Weiss, t. IV, p. 217 ; Surville et Arthuys, n» 166.

(4) Cass. 4 avril 1881. Sir, 83, 1, 65 ; 20 avril 1891, Sir. 94, 1, 450 ; Aubry et Rau {o* éd.), t. I, p. 155; Weiss, t. IV, p. 240 et s. 270; Despagnet, n» 408 ; Laurent, l. Vil, n" 366 et s.

(5) Aubry et Rau (5* éd.), t. I, p. 156; Fœlix, t. I, n» 96, p. 230 ; Surville et Arthuys, n* 168 ; Flore, t. II, n« 832. V. cep. Despagnet, n» 395 ; Laurent, t. VII, n» 283.

tiers, la propriété ne sera jamais transférée que par la transcription (1). L'inscription sera toujours nécessaire pour rendre l'hypothèque efficace à l'égard des tiers et lui attribuer son rang (2). La loi française détermine aussi les cas où l'inscription n'est pas exigée (H).

6" Les droits de préférence établis par la loi elle-même et qui ne peuvent l'être par la convention, c'est-à-dire les privilèges (4).

7° Les- conditions et la durée de la prescription immobilière, dans ses diverses applications : prescription acquisitive de la propriété et des servitudes, prescription extinctive des servitudes et des hypothèques (5).

8" Les mesures d'exécution sur les immeubles : la saisie immobilière (6).

9' La transmission de la propriété immobilière par succession ab intestat ou testamentaire, ainsi que l'existence et le montant de la réserve et de la quotité disponible relativement aux immeubles. C'est là une des conséquences les plus importantes et les plus certaines de l'article 3, § 2, bien que, en soi, une des plus critiquables (7).

(1) Aubry et Rau (d* éd.), t. I,p. 156; Surville et Arlhuys, n« 168; Weiss, t. IV, p. 193 ; Despagnet. n» 395; Laurent, t. VII, n» 287; Fiope, t. n, n» 840.

(2) Weiss, t. IV, p. 244 ; Despagnet, n" 408 et 416 ; Laurent, t. VII, n«4l4 ;Rolin, LUI, n» 1463.

(3) Cass. 5 novembre 1878, Dal. 78, 1, 476 ; Laurent, t. VII, n* 417. Contra, Weiss, t. IV, p. 245.

(4) Weiss, t. IV, p. 254 ; Despagnet, n» 418 ; Surville et Arthuys, n" 379 et 384 ; Laurent, t. VII, n» 370. Comp. Rolin, t. lïl, n" 1446 et 1455.

(5) Lyon, 19 juillet 1877, Dal. 78, 2, 254; Cass. 20 avril 1891, Sir. 94, 1, 450; Weiss, t. IV, p. 198; Despagnet, n« 420; Surville et Arthuys, n» 168 ; Laurent, t. VIII, n» 232 ; Rolin, t. III, n» 1478 ; Fiore, t. II, n» 809.

(6) Surville et Arthuys, n» 169.

(7) Jurisprudence constante en France. V. infrà, n" 684. — Dans certains des pays étrangers soumis au Code civil français, il a été jugé que la règle du 2* al. de Tart. 3 ne concerne que les immeubles particuliers et non pas le patrimoine immobilier, et que, par suite, la succession immobilière ne doit pas être régie par la loi de la situation des biens. Infrà, n» 684, à la note. — V. dans le même sens les auteurs cités stiprà, n» 296.

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