PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
3dss. ■— Sous ces différents rapports, les immeubles situés en France sont certainement régis par la loi française, bien qu'appartenant à des étrangers. Il y a controverse sur d'autres points, notamment en ce qui concerne l'usufruit légal des père et mère sur les biens de. leurs enfants mineursetrhypothèquelégale des femmesmariées, mineurs et interdits. Est-ce la loi de la situation des immeubles qui décide si les père et mère ont la jouissance des biens de leurs enfants mineurs et à quelles conditions? est-ce cette loi qui décide si les femmes, mineurs ou interdits ont hypothèque sur les biens de leurs maris ou tuteurs? Nous ne discuterons pas ici ces questions qui trouveront leur place plus loin ; nous nous contenterons d'indiquer, la réponse que, selon nous, elles comportent.
L'ancien droit ne nous offre ici aucune solution certaine ; le Code ne s'est pas expliqué ; nous sommes donc libres d!adopter le système qui nous paraît le meilleur.
La jouissance des biens des enfants mineurs est un attribut de la puissance paternelle: elle doit être régie par la même loi, c'est-à dire par la loi personnelle du père et de l'enfant, quelle que soit la situation des immeubles sur lesquels elle s'exerce. C'est, en effet, ce que décide la jurisprudence de la Cour de cassation (1).
De môme, l'hypothèque légale est une mesure prise pour la protection des incapables; elle dépend, par conséquent, de la loi qui régit leur capacité, et les étrangers ne peuvent pas exercer ce droit sur les immeubles situés en France s'il ne leur est pas accordé par leur loi nationale (2).
§ 2. — Meubles.
33«. — Le projet du Code civil contenait un article aux termes duquel « le mobilier du citoyen français résidant à l'étranger est régi par la loi française, comme sa personne ». Cette disposition a disparu, ainsi que la plupart de celles qui, dans la rédaction primitive, formaient le livre préliminaire du Code civil. L'article 3 ne fait aucune allusion aux meubles. En conséquence, suivant les principes d'interprétation
(1) Cass. 44 mars 1877, Sir. 78, 1, 25.
(2) Bordeaux, 23 juillet 1897, Sir. i900, 2, 89 ; Chambéry, iO juillet 1900, Clunel, 1901, 146 ; Cass. 27 janvier 1903, Clunet, 1903, 623.
que nous avons adoptés, nous ne sommes pas liés, sur ce point, par une règle légalement obligatoire, et nous pouvons abandonner les solutions traditionnelles pour adopter celles qui nous paraissent les plus rationnelles. De fait, tout en invoquant les doctrines des anciens jurisconsultes sur les statuts réel et personnel, les auteurs et la jurisprudence ne se croient pas tenus de les suivre rigoureusement. Ils distinguent d'habitude les meubles considérés comme universalité, soumis alors à la loi personnelle de leur propriétaire, et les meubles considérés individuellement, soumis à la loi du pays où ils se trouvent.
1* Les meubles considérés comme formant une univerversalité^ et spécialement comme composant une succession, sont régis par la loi personnelle de leur propriétaire. C'est la tradition. Mais cette loi personnelle est-elle celle du domicile ou celle de la nationalité? Ici, la tradition n'aboutit qu'à l'incertitude. En eflfet, dans Tancien droit, les meubles sont régis par la loi du domicile de leur propriétaire, suivant les uns, parce qu'ils sont réputés fictivement réunis et situés à ce domicile, suivant les autres (et c'était l'opinion la plus commune), parce qu'ils sont attachés à la personne et soumis au statut personnel. Les deux opinions conduisaient également à appliquer la loi du domicile ; aujourd'hui, elles auraient des conséquences très différentes. Fautil considérer les meubles comme réunis au domicile de leur propriétaire et soumis à la loi de cette situation fictive? Nous leur appliquerons toujours la loi du domicile. Faut il voir dans la loi qui les régit une dépendance du statut personnel? Nous appliquerons la loi nationale de leur propriétaire, quel que soit son domicile.
La jurisprudence décide que le mobilier d'une personne, et spécialement sa succession mobilière, est régi par la loi de son domicile; mais elle entend cette règle d'une telle façon et avec de telles réserves que, le plus souvent, la loi du domicile se confondra avec la loi nationale. En effet, l'étranger ne sera réputé domicilié en France que lorsqu'il aura été autorisé à y fixer son domicile. Au cas contraire, sa succession mobilière devra être régie par la loi du pays où il a son domicile réel, c'est-à-dire, presque toujours, par sa loi nationale (1).
(i) V. pour rindicalion de la jurisprudence, infrùy 2« partie, lit. Il, chap. I.