PREMIERE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
C'est, en effet, la loi nationale de la personne qui doit régir ses droits mobiliers et particulièrement sa succession ; cette loi, nous l'avons vu, est mieux faite que toute autre pour régir les droits, même pécuniaires, de l'individu, et la tradition, quelle qu'elle soit, n'a rien ici d'obligatoire, puisque le Code civil ne l'a pas consacrée.
:>3T. — 2* Meubles considérés individuellement, — Les rtieubles ne seront pas toujours et nécessairement soumis à la loi personnelle de leur propriétaire. Lorsqu'ils sont envisagés individuellement, on applique la loi française à ceux qui se trouvent en France (1). La loi française décide alors quels objets sont meubles (2); — quels sont les droits réels dont les meubles sont susceptibles : ainsi, les meubles, en France, ne pourront être frappés d'hypothèque et \\ ne serait pas tenu compte, dans la distribution du prix, de celle qui aurait pu les atteindre en vertu d'une loi étrangère (3). Les seuls privilèges mobiliers dont il sera tenu compte, en France, seront ceux qu'établit la loi française (4). — La même loi préside aux mesures d'exécution et décidés! les meubles sont ou non saisissables (5). — Nous l'appliquerons encore ô la prescription des meubles : elle permettra d'opposer, même à un propriétaire étranger, la règle : En fait de meubles possession vaut titre (6). Il y a mieux; en vertu de
(1) Demolombe, t. I, n* 96 ; Aubry et Rau (5* éd.), t. I, p. 158; Surville et Arthuys, n* 163 ; de Vareilles-Sonamiëres, t. H, n» 922 ; Brocher, 1. 1. n" 48 et 117.
(2) Cass. 5 avril 1887, Sir. 89. 1, 387.
(3) Caen, 12 Juillet 1870, Sir. 71, % 57; Cass. 19 mars 1872, Dat. 74, 1, 465. ^ Ces deux arrêts sont relatifs à Thypothëqne des navires, à une époque où la loi française ne l'admettait pas. Weiss, t. IV, p. 242; Despagnet, n* 408; Surville et Arthuys, n<» 376; Laurent, t. VII, n- 985.
(4) Cass. 19 mars 1872, Sir. 72, 1, 238 ; Rouen, 22 juillet 1873, Dal. 74, 2, 180; Aix, U mai 1876, et Cass. 25 novembre 1879, Sir. 80, 1, 257 ; Douai, 11 décembre 1891, Dal. 94, 2, 193 ; Weiss, t. IV, p. 254 ; Despagnet, n"" 418 ; Surville et Arthuys, n* 384. Comp. Rolin, t. III, n" 1456, 1457.
(5) Cass. 19 mars 1872, Sir. 72, 1, 238; trib. de la Seine, 12 Janvier 1899. Clunet, 1899, 346.
(6) Trib. de la Seine, 17 avril 1885, Clunet, 1S86, 593; 21 décembre 1895, Clunet, 1893. 1032 ; Weiss. t. IV, p. 201 ; Despagnet, n« 120;
cette règle* Tacquéreur de bonne foi d'un meuble qui le transporte en France en devient immédiatement propriétaire, bien que, d'après la loi du pays où il l'a acquis, le délai de la prescription ne fût pas encore achevé (1).
A l'inverse, le droit acquis en France au possesseur de bonne foi devrait être respecté, même si le meuble était transporté dans un pays où le délai exigé pour la près cription ne serait pas expiré (2).
Enfin la loi française détermine les formalités requises, dans certains cas exceptionnels, pour que la transmission dé la propriété d'un meuble, ou la constitution de droits réels mobiliers, soit opposable aux tiers. La Cour de Rouen a appliqué cette règle à la vente d'un navire (3), hypothèse particulièrement discutable, sur laquelle nous allons revenir. De même, la cession ou la mise en gage d'une créance,, lorsque le débiteur est domicilié en France, doit, pour être opposable aux tiers, être notifiée à ce débiteur ou acceptée par lui (4).
33S. — Des navires. — Les navires sont des meubles, mais d'une importance et, à certains égards, d'une nature particulières. Faut-il déterminer la loi qui les régit suivant les mêmes principes que pour les autres objets mobiliers?
L'intérêt de la question se manifeste, en particulier, à trois points de vue: V relativement à la publicité nécessaire pour que la vente des navires soit opposable aux tiers; 2" relativement à rhypothèque dont ils peuvent faire l'objet (Lois
Supville et Arthuys, n» 171 ; Laurent, t. VII, n» 236 ; Rolin, t. III. n* 1504.
(1) Trlb. de la Seine, 17 avril 1885, précité ; Weiss, t. IV, p. 202 ; Despagnet, n" 420; Surville et Arthuys, n<* 174. V.cep. Fiore, t. II, q» 819.
(2) Weiss, t. IV, p 203 ; Despagnet, n« 420 ; Surville et Arthuys, n» 174 ; Sav|gny, t. VIII, p. 185 ; Fiore, l. II, n» 819. — Contra, Laurent, l. VII, n» 242.
(3) Rouen, 3 juillet 1876, Sir. 77, 2, 129.
(4) Trib. de corn, de la Seine, 5 mars 1892, Clunet, 1893, 166 ; Aubry et Rau (5» éd.), t. I, p. 158; Despagnet, n« 396; Surville et Arthuys, n* 171 ; Pillel, Principes, n» 209 ; Laurent, t. VIII, n» 231 ; Fiore, t. II, n» 838 ; Comp. Cass. Rome, 7 novembre 1894, SIp. 95, 4, 13 ; Trib. de l'Empire d'Allemagne, 23 mars 1897, Sir. 99, 4, 29 ; RoWn, t. III, n« 1209 ; Brocher, t. Il, n« 195.