‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 127 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GENERALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GENERALES

du 10 décembre 187 i et du 10 juillet 1885) ; 3» relativement aux privilèges dont ils sont frappés.

Si nous appliquons ici les règles générales, nous dirons : !• que la vente d'un navire étranger, lorsqu'elle a lieu en France, doit être rendue publique par la transcription en douane; 2* que si la saisie et la vente d'un navire étranger a lieu en France, les créanciers ne pourront se prévaloir de leur hypothèque qu'autant qu'elle satisfait aux conditions de validité et de publicité requises par la loi française ; 3° que, dans le même cas, on tiendra compte uniquement des privilèges admis par la loi française (1).

Mais il y a une grande différence entre les navires et les autres meubles. Bien qu'étant essentiellement mobiles, ils ont, à leur port d'attache, une situation fixe, indépendante du lieu où ils se trouvent actuellement, en cours de navigation ; ils ont une nationalité. On en a conclu que la loi de leur pavillon, c'est-à-dire de leur nationalité, leur serait toujours applicable. Cette loi régira la publicité de la vente, la constitution et la publicité de l'hypothèque; les formalités requises pour que l'une et l'autre soient opposables aux tiers devront toujours être remplies au port d'attache ; la même loi décidera de quels privilèges les navires sont grevés (2).

Section II. — Loi applicable aux biens au point de vue rationnel et théorique.

330. — - En faisant la critique de la doctrine des statuts, nous avons fait, par avance, celle du système que le Gode

(1) Caen, 12 juillet 1870, Sir. 71, 2, 57 ; Rouen, 3 juillet 1876, Sir. 77,2, 129: Alx, 22 mai 1876 (sous Cass.), Sir. 80, 1, 257; Weiss, t. IV, p. 309 et s.; Laurent, t. VII, n" 385 et s.

(2) Cîass. 25 novembre 1879, Sir. 83, 1, 257 ; Grenoble (sur renvoi), 11 mai 1881, Clunet 1881, 428 ; Bordeaux, l«'avrU 1889. Clunet^l892, 1006 ; Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, t. VI, n" 1788 et s.; Lyon-Caen, Etudes de droit international maritime, Clunet, 1877,479; 1882, 241,488 et 593 ; Labbé. note. Sir. 1871, 2, 57 ; Despagnet, n»' 397, 407, 419 ; Pillel, Principes, n" 210 ; Flore, t. II, n" 843, 910 et s.; Surville et Arthuys, n" 550 et s.; 556 à 559. Cependant ces derniers auteurs admettent l'application de la lex rei sitœ pour la détermination des privilèges dont le navire fait l'objet. Comp. aussi sur ce point : Rolin, t. III, n" 1452.

a suivi. Il donne trop d'importance à la situation des biens pour déterminer la loi qui leur est applicable et range dans le statut réel certaines dispositions qui ne concernent pas plus les choses que les personnes, par exemple celles qui sont relatives aux successions.

Le Code est critiquable, précisément parce qu'il a fait une classe particulière des lois qui régissent les immeubles. On ne doit pas, à priori^ écarter une loi étrangère, par la seule raison qu'elle exerce son influence sur les immeubles. C'est la nature du rapport ou fait juridique qui doit toujours décider de la loi qui le régit.

Or, il faut envisager les biens ou les choses sous deux aspects différents : dans leurs rapports avec l'intérêt général de l'État, dans leurs rapports avec l'intérêt privé des particuliers (1).

Dans leurs rapports avec l'intérêt général, les biens doivent être régis par la loi du pays où ils sont situés, sans distinguer entre les immeubles et les meubles. Les meubles, il est vrai, n'ont pas de situation fixe, en ce sens qu'ils se déplacent facilement, mais encore faut-il qu'ils soient quelque part, et ils sont soumis aux lois d'intérêt général, dans le pays où ils se trouvent.

Lorsque les biens ne sont en rapport qu'avec l'intérêt des particuliers et que celui de l'État est hors de cause, la loi de la situation ne s'impose plus, et la loi étrangère peut fort bien s'appliquer aux immeubles comme aux meubles.

Nous allons démontrer l'exactitude de ces propositions et en faire ressortir les conséquences.

3-40. — 1" Les lois du pays où les biens sont situés leur sont seules applicables quand elles ont pour objet l'intérêt général. Le principe n'a pas besoin de démonstration. Ces lois, en effet, sont d'ordre public international. Il faut remarquer seulement que l'intérêt général offre des aspects très divers : il peut être un intérêt politique ou économique. Que la loi se propose de faire respecter la constitution de l'Etat, de sauvegarder la paix et la tranquillité publiques, d'organiser la propriété, d'assurer aux terres une

(1) Weiss, t. IV, p. 170; Despagnet, n» 99, et Revue critique, 1884, p. 487; Durand, Essai de droit international privée n» 194; Laurent, l. II, n" 142 et s., t. VJI, n» 177 ; Fiore, t. Il, n" 764 et s.

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