PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
bonne culture ou de garantir le crédit public, sous tous ces rapports, elle touche à l'intérêt général.
Dans quelles matières s'applique alors la loi de la situation?
Pour les immeubles, ce sont toutes celles que j'ai énumérées plus haut comme faisant partie du statut réel, à la seule exception, — mais elle est d'une importance capitale, — des successions. Sans en reprendre rénumération, quelques exemples montreront comment ces dispositions touchent à l'intérêt général. Cela va de soi, lorsque la puissance publique est directement en cause, comme dans l'expropriation pour cause d'utilité publique. Mais la loi peut encore concerner l'intérêt général, bien qu'elle ne règle que les droits des particuliers. Ainsi, les droits des riverains d'une eau courante, le droit de passage sur un fonds voisin, qui appartient au propriétaire enclavé, leur sont reconnus dans un intérêt général, celui de l'agriculture.
La limitation des droits réels immobiliers offre habituellement un intérêt économique, quelquefois même un intérêt politique. Les articles 638 et 686, qui règlent l'établissement des servitudes par la convention, veulent prévenir et prohiber le rétablissement des droits féodaux.
La publicité de la constitution ou de la transmission des droits réels immobiliers est exigée dans l'intérêt du crédit public, c'est-à-dire toujours dans un intérêt général.
La prescription est établie, soit en vue d'un intérêt économique, pour garantir la sécurité de la propriété, soit pour empêcher que des procès multipliés troublent la paix et la tranquillité publiques.
Ce ne sont là que des exemples, mais les mêmes caractères se rencontrent dans les cas dont nous n'avons pas parlé.
Quant aux meubles, les hypothèses où ils doivent être régis par la loi du pays où ils se trouvent, parce que l'intérêt général est en cause, nous sont aussi connues. Ainsi, les meubles ne sont pas susceptibles de certains droits réels, par exemple d'hypothèque, par une raison de crédit public : on a pensé, à tort ou à raison, qu'ils n'offriraient pas une garantie suffisamment sûre. Divers meubles sont déclarés insaisissables : ou bien par des raisons d'humanité, c'est-à-dire d'ordre public, ou bien pour fortifier le
crédit national, comme les rentes sur l'Etat. Les motifs sur lesquels est fondée la prescription, ceux delà publicité requise quelquefois pour la transmission de la propriété, sont les mêmes pour les meubles que pour les immeubles.
3411 . — 2° Toutes les fois que l'intérêt général est hors de cause et qu'il ne s'agit que d'intérêts privés, les biens ne sont pas nécessairement soumis à la loi de leur situation. Rien n*empêche alors que la loi étrangère ne s'applique en France, aux immeubles aussi bien qu'aux meubles. Nous savons, en efïet, qu'en dehors des matières d'ordre public, les Etats ne doivent pas exclure chez eux l'application des lois étrangères.
Dans les matières où la volonté des parties est libre et souveraine, on doit suivre, même en ce qui concerne les immeubles, la loi qu'elles ont choisie ou qu'elles sont présumées avoir choisie. C'est, du reste, ce que l'on reconnaît généralement.
Dans d'autres cas, les droits sur les biens, quelle qu'en soit la nature, sont régis par la loi nationale des personnes à qui ils appartiennent.
Cela est vrai, en particulier, des successions: les successions immobilières, aussi bien que mobilières, doivent être soumises à la loi nationale du de cujus. Les rapports de parenté et de famille sont le fondement de la dévolution héréditaire, et il n'est pas rationnel que leurs conséquences varient avec la nature et la situation des biens; la succession est transmise suivant la volonté présumée du de CUJUS et l'ordre probable de ses affections: il n'est pas vraisemblable qu'il ait eu une volonté différente pour les immeubles et pour les meubles, différente aussi avec les pays où les immeubles sont situés. La succession doit être soumise tout entière à la loi qui régit les rapports de famille et qui est mieux à même d'interpréter la volonté du de CUJUS, c'est-à-dire à sa loi nationale (1).
On fait cependant une objection (2). La succession aux immeubles devrait être régie par la loi de leur situation, en vertu même des principes que nous avons posés : elle
(1) V. in/Và, n»688.
(2) Démangeât sur Fœli*, t. I, p. 143; Aubry et Rau, [o* éd.), 1. 1, p. 154, noie 45.