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PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

se rattache à l'intérêt économique et politique de l'Etat, à l'ordre public largement entendu, a Ce qui domine dans la matière des successions ce sont des vues politiques, des raisons d'intérêt social (1). » « Dans chaque Etat, la loi sur les successions n'est qu'un corollaire de l'organisation politique (2) ». De fait, le régime des successions varie, suivant les époques et les pays, avec la constitution politique: ainsi, en France, à l'heure présente, il est institué de façon à sauvegarder l'égalité, qui est une des bases de l'ordre politique et social.

Ces considérations ne sont pas décisives. Sans aucun doute, le régime des successions tient à l'organisation politique et social de chaque Etat ; comme les droits de famille dont il est une dépendance, il est d'ordre public, mais d'ordre public interne: les nationaux ne peuvent y déroger que dans la mesure fixée par la loi elle-même. Il n'est pas d'ordre public international : on ne doit pas exclure, dans cette matière, les lois étrangères.

D'abord, si le régime des successions était réellement d'ordre public international, cela serait vrai des successions mobilières commodes successions immobilières. Les unes et les autres s'inspirent des mêmes raisons politiques et sociales. Or, tout le monde reconnaît que les lois étrangères peuvent s'appliquer à la dévolution des meubles ; pourquoi en serait-il autrement des immeubles ? Autrefois, peut-être, la fortune mobilière était trop peu importante pour intéresser l'Etat : aujourd'hui rien ne serait plus faux ; il est inadmissible que la transmission d'une bicoque importe à l'ordre public, tandis que celle des capitaux mobiliers les plus considérables lui serait indifférente. On comprend, d'ailleurs, très bien que le règlement d'une succession intéresse l'Etat quand il s'agit de ses nationaux, et non quand il s'agit d'étrangers. Il faut, en effet, que la dévolution de la succession d'un Français soit conforme au régime égalitaire et démocratique que notre pays a adopté, mais qu'importe à l'Etat français qu'au décès d'un Anglais ses immeubles situés en France soient attribués à un enfant plutôt qu'à un autre, de façon à maintenir à la famille et à la société anglaises leur constitution

(1) Aubry et Rau, op. et loc. cit.

^2) Démangeât, op, et loc, cit.

aristocratique? Si la réunion sur une même tête de trop grandes propriétés territoriales est un danger, il se présentera assez rarement pour n'être passérieusementàcraindre. Au surplus, nous ne contestons pas que, parmi les règles des successions immobilières ou mobilières, quelques-unes soient d'ordre public international. Il en est certainement : par exemple, celles qui prohibent les substitutions ; il sera quelquefois difficile de discerner ce caractère, mais il n'appartient assurément pas au régime des successions tout entier.

Section III. — Législations étrangères,

34^. — A. Immeubles. — Les immeubles sont régis par la loi de leur situation : c'est la règle suivie dans tous les pays. Elle est expressément formulée par la plupart des législations, entre autres par le Code des Pays-Bas (dispositions générales, art. 7), le Code italien (dispositions préliminaires, art. 7), le Code espagnol (art. 10), le Code autrichien (§ 3(X)), le Code roumain (art. 2, § 1), la loi japonaise du 15 juin 1898 (art. 10), la convention de Montevideo (traité de droit civil international, art. 26).

Le Code portugais (art. 24) ne parle que des immeubles situés en Portugal et appartenant à des Portugais résidant à l'étranger ; enfin la loi d'introduction au Code civil allemand ne dit rien de la loi applicable aux biens : c'est une omission difficilement explicable.

Si le principe est universellement admis, on ne lui attribue pas partout la même portée.

C'est dans la législation et la doctrine anglaises et américaines que l'application aux immeubles de la loi de leur situation est la plus étendue, et il n'y a pas lieu d'en être surpris. Elle régit, non seulement les successions et autres droits qui résultent directement de la loi, comme le douaire de la veuve, mais encore la forme des actes dont les conséquences se produisent sur les immeubles situés en Angleterre. Même passés en pays étranger, les contrats qui tes concernent doivent être faits par écrit, conformément au siatute qf frauda de Charles II (1).

Dans les Pays-Bas, en Autriche, en Roumanie, on in-

(I) Despagnet, n» 100.

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