‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 130 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

terprète la règle comme en France et l'on applique la loi de la situation des immeubles à leur transmission héréditaire (1).

D'autres législations, au contraire, limitent l'étendue du statut réel aux matières qui nous ont paru, au point de vue rationnel, devoir seules s'y trouver comprises.

D'après le Code civil italien (dispositions préliminaires,, art. 7), « les biens immeubles sont soumis à la loi en vigueur au lieu de leur situation. » En apparence, c'est, sous une forme plus générale, le même principe que celui du Code civil français ; mais cet article 7 doit être rapproché de ceux qui le précèdent : il prend ainsi une signification bien plus restreinte. Il résulte, en eflfet, de l'article 6, que la capacité des personnes, même pour les actes relatifs aux immeubles, est régie par la loi de la nation à laquelle elles appartiennent ; — de l'article 9, que les effets des contrats, même sur les immeubles, dépendent de la volonté des parties contractantes ; — de l'article 8, que « les successions légitimes et testamentaires sont réglées par la loi de la nation de celui dont l'hérédité est ouverte, quels que soient la nature des biens et le pays où ils se trouvent. » Il en est de même, d'après l'article 9, pour « la substance et les efïets des donations et des dispositions de dernière volonté. » Toutes ces matières écartées, sous quels rapports les immeubles seront-ils régis par la loi de leur situation? Uniquement dans leurs rapports avec l'intérêt général, et, malgré ses expressions larges, l'article 7 n'a pas d'autre portée.

Le Code espagnol doit aussi s'entendre dans le même sens que le Code italien. L'article 10 décide que les biens immeubles sont régis par la loi du pays où ils sont situés ; mais il ajoute que les successions légitimes et testamentaires sont régies par la loi nationale du de cujus, quels que soient la nature des biens et le pays où ils sont situés.

Aux termes de la loi japonaise (art. 10), ce sont seulement les droits réels sur les immeubles qui sont réglés par la loi de leur situation ; la succession est régie par la loi nationale du défunt (art. 25).

La loi d'introduction au Code civil allemand (art. 24-25) soumet également la succession, quelle que soit la nature

(1) V. infrà, n» 681.

des biens, à la loi nationale du de cujus. Si donc, — comme il n'en faut pas douter, malgré le silence de la loi, — les immeubles sont régis en Allemagne par la loi de leur situation, c'est avec cette réserve capitale et dans la même mesure qu'en Italie ou en Espagne.

3^43. — B. Meubles. — La règle traditionnelle, suivant laquelle les meubles sont régis par la loi du domicile de leur propriétaire, est toujours en vigueur dans certains pays, comme en Angleterre ou en Autriche (Code civ. § 300), mais les législations les plus récentes appliquent aux meubles la loi du lieu où ils se trouvent dans les mômes cas où les immeubles y doivent être soumis.

D'après le Code civil italien (dispositions préliminaires, art. 7 précité), a les biens meubles sont soumis à la loi de la nation de leur propriétaire, sauf disposition contraire de la loi du pays où ils se trouvent ». Cette loi locale doit donc seule s'appliquer, toutes les fois que ses dispositions sont relatives à l'intérêt général. C'est le système que nous avons précédemment exposé.

Le Code espagnol consacre la même règle (art. 10).

La loi japonaise (art. 10) assujettit à la loi du lieu de la situation des biens les droits réels sur les meubles aussi bien que sur les immeubles.

La convention de Montevideo soumet aussi les meubles comme les immeubles à la loi de leur situation (art. 26) ; mais, à la différence des législations précédentes, elle étend l'application de cette loi à la dévolution des successions (art. 45) (1).

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