PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
la loi du 7 février 1851, l'individu né en France d'un étranger qui n'y était pas né devait toujours, pour être Français, réclamer expressément cette nationalité. La nouvelle loi distingue. Est-il domicilié en France à sa majorité? Il est Français de plein droit, mais il peut abdiquer cette nationalité, en réclamant formellement celle de ses parents. Est-il domicilié hors de France ? La règle ancienne est maintenue. Il peut seulement devenir Français par une déclaration expresse et en fixant son domicile en France. Nous ne nous occupons, en ce moment, que de la première hypothèse.
Code civil, article 8 : « Sont Français. . .
(( 4" Tout individu né en France d'un étranger et qui, à l'époque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que dans Tannée qui suit l'époque de sa majorité, telle qu'elle est réglée par la loi française, il n'ait décliné la qualité de Français. . . » Ainsi, en ce qui concerne les enfants d'étrangers, domiciliés en France, la situation ancienne est retournée. Autrefois, une déclaration expresse était exigée d'eux pour devenir Français ; aujourd'hui, c'est pour cesser de l'être qu'une déclaration est nécessaire. On a pensé que celte même force d'inertie, qui s'exerçait naguère au détriment de la nationalité française, s'exercerait dorénavant à son profit.
Il résulte encore de l'article 8, 4* que la nationalité des enfants nés en France d'étrangers est subordonnée à deux conditions, agissant en sens inverse : ils sont Français, s'ils sont domiciliés en France à leur majorité : c'est une condition suspensive ; mais ils ne le sont alors que sous une condition résolutoire : « à moins que, dans l'année qui suit sa majorité. . . il n'ait décliné la qualité de Français. »
Trois questions appellent l'examen :
1* Quelle est la condition de l'individu né en France de parents étrangers pendant sa minorité, pendente conditione ?
2" Quelle est sa situation après sa majorité ; quel est, à son égard, l'effet de la condition accomplie ?
3* Comment peut-il abdiquer la nationalité française?
^1. — A. Situation pendant la minorité. -~ L'enfant né en France d'un étranger est étranger de naissance et il reste étranger jusqu'au moment où s'accomplit la condition suspensive à laquelle est subordonnée pour lui l'acquisition
de la nationalité française, c'est-à-dire jusqu'à sa majorité (1).
De là résultent les conséquences suivantes :
1° L'état et la capacité de cet enfant sont régis par la loi étrangère ;
2° Il n'est pas soumis aux charges inhérentes à la qualité de Français : aussi ne sera-t-il porté sur les tableaux du recensement qu'avec la classe dont la formation suit l'époque de sa majorité (2) ;
3* Il ne jouit pas des droits attachés à cette qualité ; en particulier, il ne peut être admis dans les écoles du gouvernement. Mais nous verrons que l'art. 9 § 10 donne aux étrangers nés en France un moyen d'acquérir, sans attendre leur majorité, la nationalité française;
4* Sa condition est, à tous égards, la même que celle des autres étrangers ; ainsi il peut être expulsé de France par mesure administrative (3). Deviendra-t-il alors Français, si, malgré cette expulsion, il est domicilié en France ? ques-
(1) Cass. 19 décembre 1891, Sir. 92, 1, 107 ; Paris, 29 juin 1893, Sir. 94, 2, 303 ; Aix, 27 août 1897, Clunet, 1898, 133 ; Cass. 21 janvier 1898, Sir. 98, 1, 255; 30 mars 1898, Sir. 99, !, 111. La doctrine se prononce unanimement en ce sens. V. notamment : Aubry et Rau (5« éd.) t. I, p. 363, n. 11; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. I, n« 410; Weiss, t. I, p. 167, etc.. Quelques arrêts de Cours d'appel ont cependant considéré cet Individu comme étant déjà Français pendant sa minorité. Montpellier, 8 mai 1891, Clunet, 1891, 954; Douai, 10 décembre 1895 (motifs) Sir. 99, 2, 57; Aix, 18 novembre 1897, Clunet, 1898, 925.
(2) Loi du 21 mars 1905, art. 11. La loi sur le recrutement du i'6 juillet 1889 avait soulevé de graves ditTicultés relativement à la situation des enfants nés en France de parents étrangers. Par une singulière inadvertance, cette loi ne tenait aucun compte de la loi sur la nationalité, promulguée le 26 juin précédent et se référait sur tous les points à la législation antérieure. Nous n'insisterons pas sur cette antinomie que la loi nouvelle a fait cesser et qui avait été souvent signalée. V. notamment Weiss, La nouvelle loi sur la natio^ nalité dans ses rapports avec le recrutement militaire^ Clunet, 1890, 5. Sur la législation actuelle, V. Trigant-Geneste, La nouvelle loi française du 2i mars 4905 sur le recrutement de l'armée et le droit international privé. Revue de droit international privée 1905, p. 97.
(3) V. les arrêts cités ci-dessus, noie 1.