CHAPITRE VI. — Formes de» acles. - Preuve
94L4L. — On entend par formes des actes tous les éléments extérieurs qui ont pour but de les manifester, de les rendre visibles et apparents : tel est, en première
(i) I/avant-projet de i*e vision du Code civil belge proposait de décider (art. 13) que a les bieos meubles et immeubles sont régis par la loi nationale de celui à qui ils appartiennent ». D'après le projet de 1887 (art. 5) : a Les biens meubles et immeubles sont soumis à la loi du lieu de leur situation en ce qui concerne les droits réels dont ils peuvent être l'objet. » — Art. 6 : « Les successions sont réglées d'après la loi nationale du défunt. »