PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GENERALES. 2GI
ligne, récrit (inst rament um) qui est dressé pour en constater l'existence.
On ne doit pas y comprendre: 1° les éléments intrinsèques de l'acte, tels que le consentement des parties, le prix, dans la vente, etc. Ces éléments constituent le fond môme de l'acte ; c'est très improprement que certains auteurs les ont qualifiés de formalités intrinsèques ou viscérales. 2* Les formalités habilitantes, qui ont pour objet de rendre la personne capable d'accomplir l'acte, comme l'autorisation maritale, l'autorisation du conseil de famille ou l'homologation du tribunal : elles sont soumises à la loi nationale de la personne, qui régit sa capacité. 3" Les formalités requises pour que l'acte soit opposable aux tiers : transcription, inscription, notification ou acceptation d'une cession de créance : elles dépendent de la loi du pays où sont situés les biens, notamment les immeubles, sur lesquels l'acte produit ses effets. Ce sont, d'ailleurs, des formalités postérieures à l'acte, plutôt que des formes de l'acte même.
3425. — Les formes des actes sont régies par la loi du pays où ils sont passés : valable suivant cette loi, l'acte est valable en quelque pays qu'il soit apprécié. C'est ce qu'on formule par cet adage traditionnel : « Locus régit actum, »
Cette règle s'est introduite sous l'empire de la nécessité. Bien souvent, en effet, il sera matériellement impossible aux personnes d'observer, pour les actes qu'elles font en pays étranger, les formes prescrites par leur loi nationale : les obliger à les suivre, serait leur rendre impossible l'acte lui-même.
340. — Nos anciens auteurs n'hésitaient donc pas à admettre la maxime locus régit actum; mais, habitués à ne distinguer que deux sortes de statuts, ils étaient fort embarrassés pour classer dans l'une ou l'autre catégorie les règles relatives à la forme des actes. Ils les rangeaient parmi les statuts personnels^ parce que leurs effets n'étaient pas limités au territoire de la coutume et se produisaient même au dehors. Pour justifier cette personnalité, certains jurisconsultes considéraient la forme des actes comme une dépendance du statut personnel de l'officier
public chargé de les recevoir (1) : explication aussi subtile que peu exacte. Il n'y a rien de commun entre l'état et la capacité d'une personne et la forme des actes que son ministère l'appelle à rédiger, en qualité d*ofïicier public. La forme des actes ne rentre, à vrai dire, ni dans le statut personnel, ni dans le statut réel ; aussi n'était-ce pas sans raison que Paul Voët et après lui Pothier et Froland y voyaient une troisième espèce de statuts (2).
Le Code civil n'a pas reproduit, sous sa forme générale, la règle locus régit actum. L'article du projet, d'après lequel « la forme des actes est réglée par les lois du pays dans lequel ils sont faits ou passés, » a disparu comme celui qui était relatif aux meubles. Mais le Code en a fait plusieurs applications particulières aux actes de l'état civil (art. 47), au mariage (art 170), au testament (art. 999) ; il y a fait aussi allusion, mais pour l'écarter, à propos de l'hypothèque conventionnelle (art. 2128). On doit en conclure que, dans la pensée du législateur, la règle ancienne restait en vigueur et on doit l'appliquer, même dans les hypothèses qu'il n'a pas prévues (3).
Toutefois, lorsque le sens et la portée du principe donnent lieu à discussion, le silence du législateur nous laisse la liberté de suivre l'opinion la plus rationnelle, sans nous considérer comme liés par la tradition.
Nous retrouverons par la suite et nous apprécierons les divers textes relatifs à la forme des actes ; pour le moment, nous nous bornerons à exposer les principes généraux, d'après la doctrine rationnelle et d'après la pratique et la jurisprudence françaises.
(1) Bouhier, Observations sur la coutume de Bourgogne, chap. XXIII, n»- 84-87, chap. XXVIII, n" 13 et 14.
(2) Paul Voêt, De statutis, sect. IV, chap. H; Pothier, Introduction générale aux coutumes, n* 2io ; Froiand, Mémoire concernant la nature et la qualité des statuts, p. 134, 145.
(3) Cass. 23 mai 1892, Sir. 92, 1, 521 ; 14 juin 1899, Sir. 1900, 1, 225. — Aubry et Rau (d* éd.), t. I, p. 167 ; Demolombe, t. I, n" 105; Demante, t. 1, n* 10 bis V. Fœlix, t. I, n« 73 ; Berlauld, Questions pratiques, l. I, n" 151 ; Weiss, t. III, p. 96 et s.; Despagnet, n»* 211 et s.; Surville et Arthuys, n" 183 et s.; de Vareilles-Sommières, t. II, n* 1032 et s.; Duguit, Des conflits de législation relatifs à la forme des actes, p. 54 ; Savigny, l. VIII, n* 381 ; Laurent, t. II, n« 233 ; Holin, t. I, n" 165 et s.; Brocher, t. I, n* 49.
Nous jetterons ensuite un coup d'oeil sur les législations étrangères, et nous parlerons enfin des actes reçus par les consuls et agents diplomatiques.
Section I. — La règle locus régit actum, d*après la doctrine rationnelle, la pratique et la jurisprudence françaises.
34r. — A quels actes s'applique la règle? Quel en est le caractère ? Est-elle obligatoire ou facultative ? Quelles exceptions reçoit-elle ? Telles sont les trois questions auxquelles nous devons répondre.
d^s. — I. Actes auxquels s'applique la règle. •— Les formes des actes sont diverses ; leur but n'est pas toujours le même ; leur violation n'a pas toujours les mêmes conséquences. Ainsi, les écrits sont authentiques ou sousseing privé ; d'autre part, les formalités sont exigées, le plus souvent, ad probationem, pour assurer la preuve des actes, mais quelquefois aussi ad solemnitatem, c'est-à-dire pour leur existence même. La lex loci actûs s'appliquet elle également à ces divers points de vue ?
940. — A. Actes authentiques et actes sous- seing privé. — C'est en ce qui concerne les actes authentiques que la règle locus... s'impose de la façon la plus certaine. Les officiers publics, chargés de donner l'authenticité aux actes, ne peuvent recevoir que ceux pour lesquels la loi de leur pays leur donne compétence et suivant les formes qu'elle prescrit. Ce sont donc aussi les seules que les étrangers pourront observer.
La règle s'applique aussi aux actes sous-seing privé. A vrai dire, ils n'exigent pas l'intervention d'un ofBcier public, et, par suite, il n'est pas matériellement impossible aux parties de suivre, en les rédigeant, les prescriptions de leur loi nationale. Mais les intéressés seront souvent fort peu instruits ou même complètement ignorants de cette loi et ils trouveront difficilement h se renseigner en pays étranger. Les formes de la loi locale sont les seules qu'ils puissent certainement connaître, et de fait il leur sera moralement impossible d'en observer d'autres. On devra donc considérer comme valable l'acte qui les aura suivies (1).
(!) Cass. 18 août 1856, Sir. 57, 1, 586 ; Chambéry, 11 février 1880, Sir, 81, 1,237; Paris, 28 janvier 1897, Clunet, 1897, 10^2; Aubry
26i DHOIT INTERNATIONAL PRIVÉ.
3SSO. — B. Formes requises ad probaiionem et formes requises ad solemniiatem. — a) Formes reguises pour la preuve des actes, — Elles sont déterminées, sans aucun doute, par la lex loci actùs. Cette loi décide donc :
!• Si l'acte, destiné à faire preuve, a été rédigé dans les formes voulues.
2' Quelle est sa force probante, notamment si l'acte rédigé par un officier public fait foi jusqu'à inscription de faux (1). Cette force, en efïet, dépend de l'autorité dont l'officier public est revêtu, des garanties personnelles qu'il présente, de celles dont la confection de ses actes est entourée, de la confiance enfin dont il est présumé digne : sur tous ces points, il faut évidemment se référer à la loi qui l'a institué et qui règle la forme de ses actes. S'agit-il d'actes sousseing privé ? La loi du pays où ils ont été faits décidera s'ils ont date certaine à l'égard des tiers (2).
3" Enfin, la lex loci actùs décide si un écrit a dû être dressé, et, par conséquent, dans quels cas et jusqu'à quel chiffre on peut admettre la preuve par témoins et par présomptions de fait. En effet, les parties, désireuses de s'assurer une preuve, ont naturellement consulté la loi du pays où l'acte est accompli, et ont dû se croire en règle, dès qu'elles s'y sont conformées. Pratiquement, il leur serait bien difficile, ou même impossible, de connaître et de suivre les exigences de leur loi nationale. La même nécessité qui
et Rau (5* éd.), t. I, p. 169, texte et note 75; Dcmolombe, 1. 1, u* 106; Fœlix, t. I, n* 79; Weiss, t. IIÏ, p. 99; Despagnel, n* 213 ; Surville et Arthuys, n« 190 ; de Vareilles-Sommières, t. II, n* 1048 ; Laurent, t. II, n» 238 ; Rolin. t. I, n» 175. Contra, Duranlon, t. IX, n» 14; Lacanal, De la forme des actes dans le droit international privé. Revue générale du droit, 1884, p. 400 et 502. V. aussi Duguit, p. o6 et 122.
(1) Weiss, t. IV, p. 327, note 8 ; Larnaude, note sur Bonnier, Traité des preuves (5* éd.), p. 435, note 1.
(2) Cass. 28 mal 1892, Sir. 92, 1, 521 ; Aubry et Rau {o* éd.), t. I, p. 170 et 171, texte et notes 77 ter et quater ; Baudry-Lacantinerie et HouqueS'Fourcade, t. I, n» 222. Contra, Weiss, t. IV, p. 328 ; Despagnet, n" 213, p. 442 ; SurviUe et Arthuys, p. 237, note 1 ; Cohendy, note sous Cass. 23 mai 1892, précité, Dal. 92, 1, 473. — D'après ces derniers auteurs, les conditions nécessaires pour que l'acte sous-seing privé soit opposable aux tiers intéresseraient l'ordre public et par suite dépendraient de la loi du pays où il doit produire ses eflets.