PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
obligea considérer comme valable l'écrit qui a respecté les formes usitées au lieu de sa rédaction, oblige donc aussi à considérer la preuve par témoins ou présomptions comme suffisante, lorsqu'elle est jugée telle par la loi du même lieu (1).
Observons seulement que la preuve admise par la lex loci actm ne pourrait être employée dans un pays où elle serait contraire à Tordre public, mais ce n'est pas le cas, en France, pour la preuve testimoniale au-dessus de 150 francs (2); et que la procédure à suivre pour administrer la preuve ne dépend pas de la lex loci actm, mais de la loi du tribunal saisi (lex fort) (3).
3SS1 . — b) Formes requises pour la solennité des actes. — Dans certains cas, les formes des actes sont requises ad solemnitatem, c'est-à-dire pour en assurer l'existence. Ces actes ou contrats solennels sont l'exception dans notre droit français. Pour quelques-uns d'entre eux, le mariage, le testament, l'hypothèque, la loi a expressément prévu le cas où ils sont faits en pays étranger : il ne peut donc y avoir de ditficulté. La question ne se pose que dans les hypothèses
(1) Cass. 23 février 1864, Sir. 64, 1, 385 ; 24 août 1880, Sir. 80, 1, 413 ; 23 mai 1892, précité ; 14 juin 1899, Clunel. 1899, 804; Amiens, i5 mars 1900, Clunet, 1900, 977 ; Aubry et Hau (o* éd.), l. I, p. 171, texte et noie 77 quater ; Fœlix, 1. 1, n** 233 et 237 ; Bonnier, op, cit., n" 933 el 934; Despagnet, n» 172 ; Surville et Arlhuys, n« 421; Renault, Examen doctrinal, Revue critique, 1881, p. 486; Brocher, l. II, n" 176 et s.; Laurent, t. VIII, n" 37 et 47. Institut de droit international, session de 1877. Règles pour prévenir les conflits de lois sur les formes de procédure (art. 3) ; {Annuaire de l'ijistitut, 1878, p. 150). Contrit en sens divers : Beauchet, Conflit des lois françaises eu étrangères en matière de preuve testimoniale, Clunet, 1892, 359 (Application de la lex fort) ; Duguit, p. 125 (Loi nationale des parties) ; Weiss, t. V, p. 448 ; Flore, t. I, n» 186 (Loi qui régit le fond du droit). Comp. de Vareilles-Sommiërcs, t. II, n*' i09i et 8.
(2) Cass. 24 août 1880. Suprà,
(3) Nous ne nous occupons pas ici des autres modes de preuve : présomptions légales, aveu, serment, qui sont étrangers ou ne se rattachent que très indirectement à la forme des actes. Nous étudierons, à propos de certaines matières, les preuves qui leur sont propres ; nous parlerons aussi de celle qui résulte de l'autorité de la chose jugée.
dont les textes n'ont pas parlé, comme la reconnaissance d'enfant naturel, la donation ou le contrat de mariage.
La règle locus régit actum s'applique-t-elle aux formes exigées pour la solennité des actes ?
Il importe d'abord de bien préciser le sens de cette question.
Un Français veut faire une donation à un autre Français, en pays étranger. En admettant même qu'il soit nécessaire d'employer un acte anthentique, il est certain que les formes requises pour cette authenticité sont déterminées par la lex loci actùs. Mais est-ce cette même loi qui décide si la solennité est nécessaire ? Deux Français pourront-ils, en pays étranger, faire une donation ou un contrat de mariage par acte sous seing privé, lorsque la loi locale le permet ?
Les opinions, à cet égard, sont partagées. Quelques auteurs pensent qu'il n'appartient pas à la lex loci de décider si l'acte doit être fait en forme solennelle (1). La solennité, étant exigée pour l'existence même de certains actes, est une condition de fond plutôt que de forme ; la règle locus,.,, est donc ici sans application. Il faudra suivre la loi personnelle des parties, ou celle du pays où sont situés les biens objets de l'acte ou du contrat, suivant que la solennité est exigée par des considérations qui tiennent h la personne, ou par des motifs qui se rattachent au crédit public et à l'organisation de la propriété. C'est la solution adoptée par la loi hypothécaire belge. L'hypothèque conventionnelle ne peut être constituée sur des immeubles situés en Belgique que par acte authentique ; cette condition sera également exigée si l'acte est passé à l'étranger, mais les formes de l'authenticité seront réglées par la loi locale (art. 77).
Cette manière de voir me parait, cependant, inexacte.
Soit en thèse générale, soit au point de vue particulier de la loi française, la lex loci actùs doit déterminer, non seulement quelles sont les formes requises pour la solennité de l'acte, mais encore si cette solennité est nécessaire.
Il faut, en effet, toujours revenir au fondement de la règle locus : la nécessité, l'impossibilité de suivre une loi
autre que celle du pays où l'acte est passé. En exigeant que
(1) BeriRuld, Questions pratiques, t. I, n» 154 ; Duguil, p. 112 et s.; Lacanal, Revue générale du droit, 1884, p. 395 ; Laurent, I. II, n" 240 et s.; Rolin, t. I, n" 186 et s.