PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
les Français, partout où ils se trouvent, fassent une donation, un contrat de mariage ou tous autres actes solennels en la forme authentique, on arrivera à les leur rendre impossibles ; il suffît de supposer qu'ils se trouvent dans un pays où il n'existe pas xl'officier public chargé de donner l'authenticité aux actes, et spécialement à ceux dont il s'agit. Ce n'est pas une hypothèse chimérique. Il n'est pas certain, par exemple, qu'on trouvât en Turquie un officier public compétent pour recevoir le contrat de mariage de deux chrétiens : aussi l'usage s'est-il établi, parmi les chrétiens d'Orient, de rédiger sous seing privé les actes qui constatent leurs conventions matrimoniales. Alors même qu'il n'existera pas ainsi d'impossibilité matérielle, il faut tenir compte aussi de l'espèce d'impossibilité morale où se trouve quelquefois un Français, ignorant les lois de son pays, d'en connaître l'existence dans un pays étranger.
Enfin, si, dans un contrat, les deux parties sont de nationalités différentes, que la loi nationale de l'une exige la solennité, tandis que la loi nationale de l'autre ne l'exige pas, à laquelle donner la préférence ? La difficulté serait insoluble ; on l'évitera en appliquant toujours la lex loci actùs,
La jurisprudence française se prononce dans ce sens d'une façon constante (1).
stss». — II. — Caractère de la règle « locus régit ac- TUM. » — La règle locus régit actum est-elle obligatoire ou facultative? L'acte est valable en la forme, lorsqu'il a suivi la loi du pays où il a été passé ; mais cette condition estelle nécessaire à sa validité ? Ne pourra-t-il pas être encore valable, s'il est conforme à I9 loi nationale des personnes qui l'ont fait, ou même à la loi du pays où il doit produire ses effets, par exemple où sont situés les immeubles qui en sont l'objet ?
(!) Paris, 11 mai 1816, Sir. 17, 2, 10; 22 novembre 1828, Sir. 29, 2, 77 ; Cass. 18 avril I860. Sir. 60, 1, 317 ; Trib. de Marseille, 26 janvier 1889, Clunet, 1889, 675 ; Trib. de Pau, 13 mai 1888, Clunet, 1893, 808 ; Aubry et Rau (5« éd.), t 1, p. 167, texte et note 70; Demolombe, t. I, n« iOô; Weiss, L lil, p. 99; Despagnet, n* 213, p. 442 ; Surville et Arthuys, n"» 191 ; de Vareilles-Sommières, t. II, n*» 1051 ; Pillet, Principes, n"2o8, 259. V. aussi les arrêts cités infrà, n» 978. V. cep. Besmçon, 6 juillet 1892, Sir. 94, 2, 61.
Pour résoudre cette question, il faut d'abord bien circonscrire le champ du débat.
3SS3. — !• Il n'y a pas de doute pour les actes authentiques. Les formes prescrites par la lex loci actus peuvent seules être suivies. Les officiers publics français ne peuvent, en efïet, instrumenter, même à l'égard des étrangers, que dans les formes de la loi française et il en est de même des officiers publics étrangers à l'égard des Français.
2" Même pour un acte sous-seing privé, l'application de la lex loci actus est obligatoire, lorsqu'il est passé entre deux ou plusieurs personnes de nationalités différentes. Il n'y a pas de raison pour donner la préférence à la loi nationale de l'une des parties ; l'acte, conforme à la loi nationale de l'une d'elles, serait peut être valable dans son pays, mais pourquoi le serait-il dans celui de l'autre ? Au contraire, la lex loci actus leur convient également à Tune et à l'autre. Conforme à cette loi, l'acte sera certainement valable dans tous les pays.
dfiS4. — La question ne se pose donc que pour les actes sous-seing privée et, pour ceux-là même, dans deux cas seulement :
1" Lorsque l'acte est unilatéral, comme un testament ;
2" Lorsqu'il est passé entre deux ou plusieurs étrangers de même nationalité.
Les parties — ou le testateur — ne pourront-ils pas suivre leur loi nationale, de préférence à celle du pays où l'acte est passé ?
Certains auteurs prétendent que, même alors, la lex loci actus doit seule et impérativement s'appliquer (1). En efïet, disent-ils, la forme des actes ne dépend pas de la volonté des parties, mais de la loi ; on ne peut donc leur laisser le choix entre leur loi nationale et la loi locale. L'une ou l'autre doit nécessairement s'appliquer. Or, nous l'avons vu, les parties ont toujours le droit de suivre la loi locale ; elles en ont donc aussi l'obligation.
(I) Demolombe, 1. 1, n*» 106 his ; Bonnier, op. cit., n« 931 ; Démangeât, notes sur Fœlix, t. I, p. 184, note a; Bertauld, op. cit., 1. 1, n» 153 ; de Vareillcs-Sommières, t. II, n" 1067 et s.; Rolin, t. I, n" 177 et s. et 216 ; Asser et Rivier, Eléments de droit international privé, n° 30.
Ce raisonnement repose sur une idée vraie : les formes des actes ne sont pas abandonnées à la libre volonté des individus. Un Français, en France, ne pourrait suivre les formes de la loi allemande, ou un Allemand, en France, celles de la loi anglaise. Mais c'est tirer de ce principe une conséquence exagérée, que de refuser aux intéressés le droit d'exercer une option restreinte et limitée entre leur loi nationale et celle du pays où l'acte est fait.
Tout d'abord, la loi nationale des parties reconnaîtra certainement la validité de l'acte conforme à ses prescriptions; elle ne saurait exiger, sous prétexte que cet acte a été fait en pays étranger, des formalités qu'elle juge inutiles, ni, en l'annulant, punir son auteur de lui avoir trop fidèlement obéi.
Mais l'acte conforme à la loi nationale des parties doit aussi être regardé comme valable dans le pays où il a été fait. On ne doit écarter les lois étrangères que lorsqu'elles sont contraires à l'ordre public; or ce n'est pas le cas. La forme des actes sous seing privé n'est pas d'ordre public international. L'application de la lex loci a été admise dans l'intérêt des étrangers, pour leur faciliter l'accomplissement des actes qu'ils font hors de leur pays: elle ne doit pas se retourner contre eux, ni entraîner la nullité des actes qu'ils ont faits en suivant, lorsque cela leur a été possible, les dispositions de leur loi nationale (1).
Dans la pratique, on reconnaît sans difïïculté la validité de l^acte sous seing privé fait par un Français, en pays étranger, conformément à la loi française: l'article 999 du Code civil le décide expressément pour le testament et fournit en ce sens, pour les autres actes, un argument d'analogie décisif; mais il a été souvent décidé, en jurisprudence, que l'acte sous seing privé fait par un étranger en France ne serait valable qu'autant qu'il aurait obéi qux prescriptions de la loi française (2). Les deux solutions se
(1) Cass. 19 mai 1830, Sir. chr.; Douai, 13 janvier 1887, Sir. 90, 2, 148 ; Aubry et Rau (o* éd.), 1. 1, p. 172, texte et notes 78 et 79 ; FœUx, t. I, n* 83 ; Weiss, t. IIÏ, p. 106 et s.; Despagnet, n» 217 ; Surville et Arthuys, n" 206 et s.; Pillet, Principes, n"» 265 ; Savigny, t. VIII, p. 354 ; Brocher, 1. 1, p. 134 ; Laurent, t. II, n» 248 : Flore, 1. 1, n» 228.
(2) Paris, 21 juin 1850, Dai. 52, 2. 145 ; 25 mai 1852, Sir. 52, 2,289 ; Cass. 9 mars 1853, Sir, 53, 1, 274; Paris, 2 décembre 1898, Sir. 1900, 2, 185.
concilient difficilement entre elles. On ne peut, sans contradiction, considérer la règle locus,., comme facultative pour les Français en pays étranger et comme obligatoire pour les étrangers en France.
assss. — L'acte sous^seing privé fait dans un pays par des étrangers, sans observer la loi locale, peut encore être reconnu valable, s'ils se sont conformés à la loi du pays où sont situés les biens sur lesquels cet acte doit produire ses effets (1). Mais cette faculté ne saurait appartenir aux nationaux du pays où l'acte a été fait ; les lois relatives aux formes sont, en effet, obligatoires pour les sujets d'un Etat, relativement à tous les actes qu'ils accomplissent dans leur propre pays ; il ne dépend pas d'eux de se soumettre à une autre législation.
3SSO. — En résumé, la règle locus régit actum est facultative dans la mesure et sous les distinctions que nous venons d'indiquer. Les actes des étrangers sont valables en la forme : 1* lorsqu'ils ont suivi la loi du pays où ils ont été faits ; 2* lorsqu'ils ont suivi la loi nationale des parties, à condition qu'elles soient de même nationalité et que l'acte soit sous seing privé ; 3" lorsqu'ils ont suivi la loi du pays où sont situés les biens sur lesquels doivent se produire ses effets.
Mais le plus sûr moyen d'éviter toutes les difficultés est de suivre la lex loci actûs,
3KT. — III. — Exceptions a la règle « locus régit ACTUM. » — Théoriquement, on pourrait soutenir que notre règle ne comporte aucune exception. En fait, cependant, il résulte des prescriptions des diverses législations positives que, dans certains cas, l'acte ne sera pas valable en la forme, bien qu'il ait suivi celle du pays où il a été fait.
1° La lex loci acius ne s'applique plus, lorsque la loi nationale des parties leur défend de faire un acte ou un contrat dans une forme donnée, bien qu'elle soit admise par la
(J) Fœlix, t. I, n" 84 ; Despagnet, n« 217; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. I. n" 227; Laurent, t. II. n» 248. Contra, Surville et Arthuys, n« 209.