PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
loi du pays où elles se trouvent, ou lorsqu'elle les oblige formellement à suivre, même en pays étranger, les formes requises par leur loi nationale. Ainsi, d'après l'article 999 du Code civil, tel du moins que je crois devoir l'interpréter, le Français qui fait son testament olographe en pays étranger est tenu de suivre toutes les règles de la loi française ; les articles 982 et 992 combinés du Code des Pays- Bas ne permettent, aux Néerlandais qui se trouvent en pays étranger de tester par acte sous-seing privé que pour certains objets déterminés ; ils ne pourront donc faire, en France, un testament olographe dans les hypothèses qui ne sont pas autorisées par leur loi nationale. Quelquefois seulement, on peut se demander si l'interdiction d'une certaine forme s'applique même au cas où l'acte est fait en pays étranger. Ainsi, aux termes de l'article 968, deux Français ne peuvent faire leur testament par un seul et même acte ; le testament conjonctif est-il ainsi prohibé lorsqu'il est fait dans un pays étranger où la loi le permet? La question est douteuse. Nous croyons, pour notre part, devoir la résoudre affirmativement, bien que deux arrêts se soient prononcés en sens contraire (1).
2* Quelquefois, la loi exige que les actes relatifs aux immeubles soient faits, même en pays étranger, dans les formes prescrites par la loi de la situation des biens. Dans ce cas encore, la règle locus régit acium ne s'applique pas. L'acte, pour être valable, doit être conforme à la lex rei sitœ. C'est, du reste, dans le pays où les immeubles sont situés qu'il sera apprécié, puisque, en matière immobilière, ce sont les tribunaux de ce pays qui sont compétents. Ainsi, d'après la loi anglaise (siatute of fraude), l'aliénation d'un immeuble situé en Angleterre, même si elle a lieu en pays étranger, n'est valable qu'autant qu'elle est faite par acte écrit ; d'après la loi hypothécaire belge (art. 77), l'acte passé en pays étranger doit être authentique, pour constituer hypothèque sur un immeuble situé en Belgique. L'article 2128 du Code civil français va plus loin encore : « Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d'hypothèque sur les biens de France. » La règle locus régit actum est donc ici entièrement écartée.
(1) Sur ces diverses solutions, v. infrà, n<"» 726 et 728.
3U«. — 3" On a proposé une autre exception. L'acte, même conforme à la loi locale, ne serait pas valable toutes les fois que les Français, en venant dans un pays étranger, n'ont eu d'autre but que de faire fraude à leur loi nationale et d'en éluder l'application (1).
Le législateur, dit-on, ne peut accorder d'effet à des actes accomplis au mépris de son autorité : Fraus omnia corrumpit. D'ailleurs, la nécessité, qui est la raison d'être de la règle locus régit actum, ne se rencontre pas ici. Lorsque deux Français sont allés à l'étranger, exprès pour faire une donation par acte sous seing privé, rien ne les forçait à s'écarter des formes prescrites par la loi française. L'acte ne sera donc pas valable, au moins lorsque, comme dans l'espèce, il a violé des formes requises à peine de nullité. Il n'y aurait pas, au contraire, de raison pour prononcer la nullité, lorsque l'infraction, même commise en France, ne l'entraînerait pas.
En d'autres termes, lorsque l'acte est fait à l'étranger en fraude de la loi française, la sanction du vice de forme doit être la même que si l'acte était fait en France (2). i
Je repousse entièrement cette restriction à la règle locus régit actum, A mon avis, sauf les exceptions que j'ai indiquées plus haut, l'acte est valable lorsqu'il est conforme à la lex loci, sans rechercher pour quels motifs les parties l'ont accompli en pays étranger.
Il en doit être ainsi, d'abord, dans les hypothèses que le Code a formellement prévues : pour les actes de l'état civil (art. 47), le mariage (art. 170), le testament (art. 999). Dans tous ces cas, le législateur reconnaît la validité de l'acte passé en pays étranger et dans les formes étrangères. Il ne fait point la distinction qu'on propose ; nous n'avons donc pas non plus le droit de l'admettre. Je dois dire, cependant, que, relativement au mariage, la question est très controversée et que la jurisprudence, comme nous le verrons plus loin, se prononce dans le sens contraire à celui que j'indique.
(1) Aubry et Rau (o» éd.), t. I, p. 173 ; Fœlix, t. I, n» 82 ; Surville et Arthuys, n» 196; de Vareilles-Sommières, t. II, n* 1036; Pillet, Principes, n» 267 ; Laurent, t. If, n» 239.
(2) Despagnet, n° 214 ; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. I, n" 2i23 et 224.