PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
Quant aux hypothèses dont le Code n'a pas parlé, nous ne pouvons nous appuyer sur le texte de la loi, mais il ne serait pas logique d'adopter, dans des cas semblables, des solutions opposées. Il est vrai que, quand une personne se rend en pays étranger en vue d'accomplir un acte déterminé, aucune nécessité ne l'obligeait à s'écarter des prescriptions de sa loi nationale ; mais comment savoir si, en se rendant en pays étranger, cette personne a eu précisément pour but d'échapper à ces prescriptions, ou si elle a été guidée par quelque autre motif légitime ? Il serait nécessaire, pour cela, de se livrer à une recherche d'intention où il serait très difficile de découvrir, d'une façon précise et certaine, la vérité (1).
Section II. — Législations étrangères,
3SSO. — La règle locus régit acium est admise sous Tempirè de toutes les législations, alors même qu'elles ne l'ont pas expressément consacrée. La nécessité qui en est la raison d'être se retrouve, en effet, dans tous les pays.
Parmi les lois étrangères, quelques-unes formulent la règle expressément et en termes généraux, par exemple le Code civil italien (dispositions préliminaires, art. 9), le Code civil espagnol (art. 10), le Code des Pays-Bas (dispositions générales, art. 10), le Code civil roumain (art. 2, § 3), la loi d'introduction au Code civil allemand (art. 11), la loi japonaise du 15 juin 1898 (art. 8), etc.
Le Code civil portugais ne formule la règle que pour les actes authentiques (art. 2430), sans, d'ailleurs, l'exclure pour les actes sous seing privé.
La convention de Montevideo (traité de droit civil international, art. 59) distingue entre les actes publics et les actes privés. La forme des premiers est régie par la loi du lieu dans lequel ils sont faits ; les actes privés sont soumis aux lois du lieu où doit être exécuté le contrat qu'ils constatent.
D'autres législations font des applications de la règle, sans l'avoir écrite elle-même nulle part. Le Code fédéral
(1) Weiss, t. III, p. 110; Antoine, De la succession légitime et testamentaire en droit intern. privé, n» 113 ; Savigny, t. VIII, p. 353 ; Flore, t. I, n» 229 ; Asser et Ririer, n« 28.
suisse des obligations (art. 823), la loi autrichienne et la loi Scandinave l'appliquent à la forme des lettres de change ; la loi hongroise à la forme des testaments et des donations ; la loi russe à celle des testaments (1).
Quant à la portée de la règle et à l'étendue de son application, les lois et la jurisprudence des Etats étrangers sont, en général et sauf quelques divergences, d'accord avec les solutions que j'ai données ci-dessus. Ainsi on admet que la règle s'applique aux actes solennels (Code espagnol, art. 11), — que les moyens de preuve sont déterminés par la lex loci actûs (Code italien, dispositions préliminaires, art. 10, § 2).
La tendance générale est aussi de reconnaître à la règle un caractère facultatif. Le Code italien (art. 9) décide expressément que « les formes extrinsèques des actes suivent la loi du lieu où ils ee font ; » mais « les disposants ou les contractants ont la liberté de s'en tenir aux formes fixées par leurs lois nationales, pourvu qu'elles soient communes à toutes les parties » (2).
La loi d'introduction au Code civil allemand (art. 11) pose en principe, — ce qui est d'ailleurs très discutable, — que la forme de l'acte juridique est réglée par la même loi qui en régit le fond. « Il suffit cependant d'observer les lois du lieu où l'acte est passé. » Cela revient à dire que les parties ont le droit de choisir entre ces deux lois. En fait, et bien qu'elle ne vienne qu'en seconde ligne, la lex loci actûs sera le plus souvent suivie.
La loi japonaise du 15 juin 1898 (art. 8) reproduit presque textuellement la disposition de la loi allemande.
Section III. — Actes reçus par les consuls ou agents diplomatiqi^es ,
aeo. — Les actes faits par des étrangers ^ont, nous l'avons vu, valables en la forme, lorsqu'ils suivent la loi
(1) Autriche : Loi sur les lettres de change, art. 85 ; — Danemark : Loi du 7 mai 1880, sur les lettres de change, § 85 (Annuaire, 1881, p. 504) ; - Hongrie : Loi XVI, 1876, sur les formalités des testaments, art. 3 (Annuaire, 1877, p. 379) ; Lehr, Droit civil russe, t. 2, n»627.
(2) Projet de titre préliminaire du Code civil belge, art. 9 : o Les formes des actes authentiques et des actes sous-seing privé sont réglés par la loi du pays où ils sont faits. Néanmoins Tacte sous-seing privé peut être dressé dans les formes admises par les lois nationales de toutes les parties. »