PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
du pays où ils ont élé passés ; ils peuvent aussi, s'ils le préfèrent, suivre leur loi nationale pour les actes sous seing privé ; enfin, un autre moyen leur est offert : c'est de recourir au ministère des consuls de leur nation. Il est, du reste, évident que l'intervention des consuls sera beaucoup plus rare que l'application de la lex loci actùs : il n'y a pas de consuls partout ; partout, au contraire, il est facile de s'adresser aux autorités et officiers publics du pays.
Les consuls, entretenus par la France dans les Etats étrangers, sont compétents pour recevoir les actes de toute nature qui intéressent les Français. Ils remplissent le rôle d'officiers de l'état civil pour les actes de l'état civil et les mariages, celui de notaires pour les testaments, et, en général, pour tous les actes ou conventions que leurs nationaux désirent faire devant eux. L'origine de ces attributions se trouve, en grande partie, dans l'ordonnance sur la marine (août 1681) ; pour les actes de l'état civil, dans l'article 48 du Code civil, complété par l'ordonnance du 23 octobre 1883 et, pour les mariages, dans l'art. 170 du Code civil, modifié par la loi du 21 novembre 1901.
Les consuls français suivent les formes prescrites par la loi française. L'acte est reçu par le consul lui-même ou le chancelier du consulat.
Réciproquement, on reconnaît aux consuls étrangers en France le droit de recevoir, dans les formes des lois étrangères, les actes qui intéressent leurs nationaux ; mais il faut, bien entendu, que la loi du pays qui les a institués leur confère ce pouvoir : c'est ce que font presque tous les Etats.
SOI . — L'intervention des consuls est une faculté pour leurs nationaux, mais elle n'est pas obligatoire pour eux : ils sont toujours libres de s'adresser aux officiers publics du pays où ils se trouvent.
En principe, les consuls ne sont compétents qu'à l'égard de leurs nationaux ; ils ne pourraient donc pas recevoir les actes passés entre un de leurs nationaux et un étranger, sujet du pays où ils exercent leurs fonctions ou d'un Etat tiers (I).
Il) Cass. 10 août 1819, Sir. chr.; Trib. consulaire de France à Conslantinople, 5 août 1861, et Aix, 17 juin 1862, sous Cass. 18
Diverses législations, cependant, ont conféré aux consuls des pouvoirs plus étendus ; ainsi, — sans parler de leur compétence en matière de mariage, sur laquelle nous reviendrons plus loin, — l'instruction du 30 novembre 1833 autorise les chanceliers des consulats français a à recevoir les actes et contrats dont les étrangers voudraient assurer l'authenticité en France ; » (1) il s'agit ici d'actes destinés à être exécutés en France ou relatifs à des biens situés dans ce pays.
Il n'est pas certain, d'ailleurs, que la régularité de ces actes soit admise dans le pays où ils ont été faits. L'acte passé en France, devant un consul étranger, entre un Français et un étranger ne serait pas considéré comme valable, même si la loi du pays auquel le consul appartient lui permettait de le recevoir (2).
:^ed. — La France a conclu avec un grand nombre de puissances des conventions consulaires qui reconnaissent aux consuls français accrédités dans ces pays et, réciproquement, aux consuls étrangers en France le droit de recevoir les actes qui intéressent leurs nationaux (3).
Ces diverses conventions stipulent que les consuls respectifs de chacun des Etats contractants pourront, dans le pays où ils exercent leurs fonctions, recevoir les actes passés entre un ou plusieurs de leurs nationaux et d'autres personnes, sujettes de cet Etat, soit d'une façon gêné-
avril 1865, Sir. 6o, 1, 317 ; Despagnet, n" 221 ; de Vareilles-Sommlères, t. Il," n° 1063 ; Baudry-Lacanlinerle et Houques-Fourcade, t. I, n*229.
(1) De Cussy, Règlements consulaires, p. 228. V. aussi. Pradier- Fodéré, Traité de droit international public, t. IV, n» 2082 ; Surville et Arthuys, n« 201.
(2) Paris, 6 avril 1869, Sir. 70, 2, 178; Trib. de la Seine, 2 Juillet 1872, Clunel, 1874, 71.
(3) Conventions avec rAulriche, 11 décembre 1866, art. 9 (Sir. Lois annotées de 1866, p. 102) ; — l'Espagne, 7 janvier 1862, art. 19 {ibid. 1862, p. 21) ; — les Etals-Unis, 23 février 1853, art. 6 [ibid. 1853, p. 162) ; — la Grèce, 7 janvier 1876, art. 10 (ibid. 1878, p. 288) ; — l'Ilalie, 26 juillet 1862, art. 8 (ibid. 1862, p. 93) ; - le Portugal, 11 juillet 1866, art. 7 {ibid, 1867, p. 186) ; — la Russie, 1" avril 1874, art. 9 (ibid, 1874, p. 555) ; — Saint-Domingue, 25 octobre 1882, art. 10 (ibid. 1888, p. 330) ; - le Salvador, 5 juin 1878, art. 10 {ibid. 1880, p. 510) ; - le Venezuela, 24 octobre 1856, art. 7 (ibid. 1857, p. 131).
raie, soit au moins lorsque ces actes sont relatifs à des immeubles situés dans le pays du consul ou à des affaires qui doivent y être traitées. La plupart des conventions admettent, pour ce dernier cas, la compétence du consul, même lorsque l'acte intéresse exclusivement les sujets du pays où il réside.
dea. — Parmi les conventions relatives à la compétence des consuls, il faut faire une place à part aux capitulations qui règlent la condition des Européens dans l'empire ottoman et aux traités semblables qui ont été conclus avec le Maroc et plus récemment avec la Perse, l'iman de Mascate et la Chine.
Indépendamment de la juridiction qu'ils exercent sur leurs nationafix et dont nous parlerons plus loin, les consuls remplissent à leur égard, eti vertu de ces traités, les fonctions d'officiers publics.
On a soutenu que, dans les pays dont il s'agit, les actes qui intéressent les Français devraient être reçus par les consuls, suivant les formes françaises. Mais la Cour de cassation a jugé (1) que les privilèges accordés aux Français en Orient ne leur enlevaient pas le bénéfice du droit commun et de la règle locus régit actum ; et elle a reconnu la validité du contrat de mariage de deux Français rédigé, par acte sous seing privé, dans les formes en usage parmi lés chrétiens d'Orient (2). La question, il est vrai, n'eût pas été la même, s'il se fût agi d'un acte reçu par un officier public ottoman et peut-être aussi la solution eût-elle été différente. Il n'est même pas bien certain que ces officiers se reconnussent à eux-mêmes compétence à l'égard des étrangers.
On s'est demandé également si les consuls en Orient ne devaient pas être compétents même pour les actes passés entre Français et étrangers. Le but des capitulations est de soustraire entièrement les Français à la juridiction des
(1) Despagnet, n« 220; Féraiid-Giraud, De la juridiction française dans les Echelles, t. 2, p. 102. Ces deux auteurs admettent la solution donnée par la Cour de cassation (infrà cit.), pour le cas jugé par elle où l'acte a été fait suivant les formes usitées parmi les chrétiens d'Orient.
(2) Cass. i8 avril 1865, Sir. 65, i, 317.
autorités locales: ils ne doivent donc, dans aucun cas, s'y trouver soumis. La Cour de cassation, cependant, a jugé, en sens contraire, que les consuls étaient incompétents pour célébrer les mariages entre Français et sujets de l'empire ottoman (1) ; mais la loi du 21 novembre 1901 a fait prévaloir, sur ce point, la solution opposée.