‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 138 sur 223 · CHAPITRE VII. — Des conventfoiiA ou contrats · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII. — Des conventfoiiA ou contrats

3e4. — Les actes volontaires se rattachent à toutes les parties du droit. Ils sont relatifs à la personne, comme le mariage, la reconnaissance d'enfant naturel, etc., ou aux biens. Les actes volontaires relatifs aux biens se divisent eux-mêmes en actes entre vifs : ce sont les conventions ou contrats ; et actes à cause de mort : ce sont les testaments. Les actes relatifs à la personne sont soumis à la loi qui régit son état et sa capacité. L'étude des testaments sera mieux à sa place avec celle des successions. Nous ne parlerons donc ici que des actes volontaires, relatifs aux biens et entre vifs, et, plus spécialement, des actes à titre onéreux. Les actes entre vifs à titre gratuit, les donations, obéissent, sous bien des rapports, aux mêmes régies, que les conventions ordinaires ; quant aux particulatés qu'elles présentent, nous les joindrons à l'étude des testaments.

»BK. — Les mots convention et contrat ne sont pas synonymes. La convention est le genre, le contrat, l'espèce ; mais, comme on le fait d'ordinaire, et suivant l'exemple même du législateur, nous les prendrons indifféremment l'un pour l'autre.

Les anciens jurisconsultes, nous l'avons vu, avaient cherché à déterminer la loi applicable aux contrats, notamment aux conventions matrimoniales. Le Code n'a fait aucune allusion à ces controverses. Nous pouvons donc et nous devons adopter la solution qui nous paraît la meilleure, sans nous préoccuper de la distinction des statuts réel et personnel, à laquelle, d'ailleurs, notre matière est complètement étrangère.

(1) Cass. 10 avril 1819, Sir. chr. — Contre, Féraud-Glraud, op, cit., p. 107 el 131.

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