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PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

J'ajoute que les solutions généralement adoptées en doctrine sont aussi habituellement suivies dans la pratique française.

Les contrats occupent une grande partie du Code civil et du Code de commerce. Quelques-uns d*entre eux, comme le contrat de mariage, la vente, le louage, la lettre de change, font l'objet d'une réglementation particulière dont l'examen, au point de vue du droit international privé, ne serait pas à sa place dans cet exposé des principes généraux.

Je n'ai même pas l'intention de passer en revue, avec détail, toutes les matières comprises dans le titre : « Des contrats, ou des obligations conventionnelles en général. » Je traiterai principalement de la formation et des effets des conventions. J'étudierai ensuite l'extinction des obligations, je parlerai enfin très brièvement des engagements qui se forment sans convention.

Section I. — Formation et eff'ets des contrats.

3He. — Rappelons d'abord trois points déjà acquis :

1" La capacité de contracter, capacité générale ou spéciale à certains contrats, est régie par la loi personnelle de chacune des parties ;

2* La forme des actes dépend de la lex loci actùs^ avec les réserves et dans le sens que nous avons précédemment indiqués ;

3" Enfin, l'ordre public s'oppose à l'application de toutes lois étrangères ou de toutes conventions particulières qui lui seraient contraires : nous en indiquerons certaines conséquences.

Laissons de côté ces trois points en recherchant la loi applicable au contrat: loi unique, comme l'acte qu'elle doit régir est un, que le contrat soit unilatéral ou synallagmatique.

3eT. — D'après l'article 1134 du Code civil : « les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites. » Pour les rapports que leurs conventions établissent entre elles, les parties se font à elles-mêmes leur propre loi : ce qu'on exprime en disant que la volonté est autonome (altoç vojjloç) : elle est son propre législateur.

Les particuliers sont donc libres de régler comme ils l'entendent les clauses et conditions de leurs conventions, leurs modalités et leurs conséquences. Lorsque les juges auront à apprécier lo rapport établi entre eux, ils devront rechercher quelle a été leur volonté, de même que, pour interpréter une loi générale, ils doivent rechercher quelle a été la volonté du législateur. Les juges devront ainsi appliquer les conventions particulières, quel que soit le lieu où elles ont été formées et la nationalité de ceux qui les ont faites. Dès que la volonté est connue, qu'importe en quel pays elle a été manifestée? Tous les Etats doivent respecter la liberté individuelle et ses manifestations, de la part des étrangers comme de leurs nationaux. Cette liberté, d'ailleurs, n'est point une concession de telle ou telle loi : elle tient à la nature mêmede l'homme. Les lois positives n'interviennent que pour en interpréter l'expression, pour la régler, quelquefois pour la restreindre ; mais elle existe, indépendamment et au-dessus d'elles.

Les conventions expresses des particuliers doivent donc être appliquées dans tous les pays et par tous les tribunaux. C'est un principe admis depuis longtemps : d'Argentré lui-même ne le contestait pas plus que Dumoulin.

Mais, jusqu'à présent, nous n'avons pas vu comment le conflit est possible, à ce sujet, entre les diverses lois : voici comment il se produira.

36H. — 1» Les parties n'expriment pas, d'ordinaire, toutes les conséquences de leurs conventions. Le législateur intervient alors pour suppléer à leur silence. Il a prévu les clauses les plus usuelles et en a réglé la portée et les efifets. Ainsi, lorsque deux débiteurs s'obligent solidairement, ou qu'un débiteur s'oblige sous condition, la loi détermine les effets de l'obligation solidaire ou conditionnelle. Elle fait mieux encore : elle offre aux particuliers des modèles de contrats tout faits, auxquels ils peuvent se référer en tout ou en partie. Ainsi, elle a prévu et réglé le contrat de mariage, la vente, le louage, etc.. Toutes ces dispositions de la loi sont supplétives ou interprétatives de la volonté des parties : elles ne leur sont que proposées ; elles peuvent y déroger, mais elles les suivent, par cela même qu'elles ne manifestent pas l'intention de s'en écarter. Or, à quelle loi les parties se sont-elles référées? Quelle est la

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