‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 140 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

loi qui doit régir leur contrat? Le doute est possible ô cet égard, toutes les fois que les parties contractantes sont de nationalités différentes, ou que, étant de même nationalité, elles ont contracté hors de leur pays.

2* La loi intervient aussi pour régler et restreindre la liberté des particuliers. La convention n'est obligatoire que si elle est légalement faite, c'est-à-dire si elle satisfait aux prescriptions et respecte les défenses de la loi. Ainsi, les articles 1108 à 1133 du Code civil déterminent les conditions, relatives au consentement, à l'objet et à la cause, nécessaires à l'existence et à la validité du contrat. Lorsqu'elles font défaut, la volonté des parties ne suffit pas à les obliger. Le législateur prohibe diverses conventions, comme la stipulation d'intérêt au-dessus d'un certain taux, ou refuse de les sanctionner par une action en justice, comme le jeu ou le pari. Il interdit aussi certaines clauses dans un contrat : les articles 1388 à 1390 du Code civil en fournissent des exemples pour le contrat de mariage, l'article 1628 pour la vente, etc. Ce sont là des dispositions impératives, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger. Il est donc indispensable, sous ce rapport, de savoir à quelle loi elles sont soumises, lorsqu'elles ne sont pas de même nationalité ou contractent hors de leur pays.

Nous étudierons successivement les conflflts que soulèvent les lois supplétives ou interprétatives de la volonté et ceux que soulèvent les lois impératives.

§ 1. — Lois supplétives ou interprétatives. — Aatonomie de la volonté.

300. — Lorsqu'il s'agit des dispositions qui ont pour but de suppléer au silence de la convention ou de l'interpréter, la loi applicable, de l'aveu général, est celle que les parties ont choisie ou sont présumées avoir choisie (1). Leur volonté expresseou tacite est souveraine. Nous allons établir le principe et en tirer les conséquences.

(1) Fœlix, t. I, n" 94 et 96 ; Weiss, t. IV, p. 335 et s.; Despagnet, n» 293 ; Surville et Arthuys, n» 207 ; de Vareilles-Sommières, t. I, n»» 87-89 ; Pillel, Principes, n" 223 et s ; Laurent, l. II, n" 212 et s.; Rolin, 1. 1, n" 244 ; Fiore, t. I, n» 112. — V. cep. de Bar, Théorie und Praxis, t. H, n*» 247.

3>0. — I. Principe.— Les parties sont libres de régler, comme elles l'entendent, les clauses de leurs conventions et le juge doit les appliquer en quelque pays que ce soit ; elles peuventdonc emprunter, en les reproduisant intégralement, les dispositions d'une loi quelconque, autre que leur loi nationale, ou que celle du pays où elles contractent ; de même, au lieu de reproduire textuellement la loi dont elles empruntent les dispositions, elles sont libres de se borner à une référence générale et de déclarer que leur convention sera régie par la loi de tel pays. Rien n'empêche, par exemple, deux Français de décider que les clauses et conditions de la vente passée entre eux seront régies par la loi allemande. Cela est, il est vrai, peu vraisemblable si les contractants et la chose vendue sont en France ; on s'expliquerait mieux cette stipulation si, la vente ayant lieu en France, la chose vendueétait en Allemagne; onla comprend facilement si la vente est passée en Allemagne, soit entre deux Français, soit, mieux encore, entre un Français et un Allemand.

Toutes les dispositions de la loi à laquelle les parties se sont sourpises ont ainsi la même force que les autres stipulations arrêtées entre elles; la loi qu'elles ont expressément adoptée régit donc leur convention, en quelque pays que ce soit.

ayi . — Mais ilesl bien rare que les parties déterminent expressément cette loi, ou, pour mieux dire, cela n'arrivera jamais : que décider dans le cas habituel où elles ne se seront pas expliquées ?

Même alors, il faut suivre les mêmes principes. Pour appliquer et apprécier la convention, il faut savoir quelle a été la volonté des parties ; donc, pour connaître la loi applicable, il faut savoir celle qu'elles ont choisie tacitement, quand elles ne l'ont pas fait expressément.

La volonté tacite des parties aura les mêmes effets que leur volonté expresse: la loià laquelleelles se sont soumises régira leur convention, en quelque pays que ce soit.

3>». — Comment savoir quelle loi les parties ont tacitement choisie ? C'est une questiond'interprétation de volonté, qu'il faut résoudre en fait, dans chaque cas particulier (1),

(1) L'appréciation des juges du fait est souveraine sur ce point et

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