‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 15 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

tion très délicate et vivement discutée qu'on retrouvera bientôt (1).

'*». — B^ Situation après la majorité. — Lorsque l'enfant, né en France d'un étranger qui n'y est pas né, est domicilié en France à sa majorité, la condition à laquelle sa nationalité était subordonnée se trouve accomplie : il est Français de plein droit.

Il devient ainsi Français : 1° lorsqu'il est légalement domicilié en France, c'est-à-dire lorsque son père ou son tuteur y ont eux-mêmes leur domicile. Peu importe qu'il réside hors de France. Le texte de la loi est formel et la fraude serait trop facile, si, pour en éluder l'application, il suffisait d'aller, à l'époque de la majorité, habiter momentanément hors de France ; 2" lorsqu'il a en France un domicile de fait. Ceux que la loi a voulu atteindre et déclarer Français de plein droit, ce sont les enfants nés en France qui sont fixés dans notre pays et l'habitent effectivement à l'époque de leur majorité, bien qu'ils n'y aient pas leur domicile, au sens juridique du mot, parce que celui de leurs parents ou tuteurs est établi en pays étranger. « La résidence permanente équivaut au domicile (2). »

D'après la jurisprudence de la Cour de cassation, ou du moins d'après celle de la Chambre criminelle, l'étranger né en France, qui en a été expulsé pendant sa minorité, ne devient pas Français si, à l'époque de sa majorité, il y est revenu et s'il y réside (3) ; cette résidence ne constitue pas

(1) Infrà, n*42.

(2) 2* rapport supplémentaire de M. Antonin Dubost à la Chambre des députés, Offlciel, docum. parlement. 1889, p. 576. Circulaire du garde des sceaux, 28 août 1893. Lois nouvelles, 1894, 1, 53. Aubry et Rau, 5- éd., t. 1, p. 363, texte et n. 10; Vincent, n» 38, Lois nouvelles, 1889, 1, 759; Lesueur et Dreyfus, p. 166 ; Geouffre de Lapradelle, p. 259; Gérardin, De ^acquisition de la qualité de Français par voie de déclaration, p. 90 ; Slemler, Clunet, 1890, 563; Hubert, De la nationalité et du droit d'expuhion ; Clunet, 1895, 546. Contra : Baudry-Lacanlinerie et Houques-Fourcade, t. I, n» 403 ; Weiss, t. I, p. 130 et 131 ; Campistron, n°95; Rouard de Card, La nationalité française, p. 148 et 161.

(3) Cass. 30 mars 1898, Sir. 99, 1. 111 ; 2 avril 1903, Clunet, 1903, 836; 17 juillet 1903, Clunet, 1904, 700; Alger, 28 décembre 1899, Clunet, 1900, 152; trib. de Marseille, 30 avril 1901, Clunet, 1901, 986.

alors le domicile exigé par Tari. 8 4* : c'est là un aspect d'une question plus générale et vivement débattue qui sera discutée plus loin (I); il s'agit de savoir quelles conséquences produit l'expulsion d'un individu qui a une vocation légale à la nationalité française (art. 8-4% 9, 10) et qui peut l'acquérir en fixant son domicile en France. Pour nous borner en ce moment au cas particulier de l'art. 8-4% la Chambre criminelle estime que l'établissement en France d'un étranger expulsé ne peut constituer un domicile et lui conférer d'office la nationalité française, parce que cet établissement même est un délit, et un délit ne saurait être la source d'un droit.

C'est là, assurément, un raisonnement très plausible, et cependant nous ne croyons pas cette solution exacte. L'étranger né en France peut en être expulsé durant sa minorité ; cela n'est pas douteux ; mais il ne résulte pas de là qu'on puisse lui enlever le droit que la loi elle-même lui donne d'acquérir la nationalité française. Ce serait là attacher à l'expulsion un efifet exorbitant et que la loi du 11 décembre 1849 n'a nullement songé à lui donner. D'ailleurs le législateur a voulu implicitement, mais d'une façon certaine, que, dans l'hypothèse de l'art. 8-4% l'acquisition de la nationalité française fût complètement indépendante de la volonté du gouvernement (Lois du 26 juin 1889 et du 22 juillet 1893, combinées). On accorderait à l'administration, sous une autre forme, le droit d'opposition qui lui a été refusé, en lui permettant d'empêcher, par un simple arrêté d'expulsion, l'acquisition de la nationalité française (2).

-413. — L'individu né et domicilié en France, devient Français dès l'instant de sa majorité, et bien qu'il puisse encore pendant un an décliner cette nationalité, il jouit immédiatement des droits qui y sont attachés (3). Ne

V. aussi la lettre du garde des sceaux rapportée Revue algérienne^ 1899, 2, 536 à la note; Lenoble, Journal La Loi, 15, 16, 17 septembre 1895 et les auteurs cités in/'rà, note sous le n» 74.

(1) Infrà, n»74.

(2) V. les auteurs cités infrà, n» 74 à la note.

(3) Cass. 16 avril 1896 et 22 avril 1896, Sir. 97, 1, 337. En particulier il peut, sans attendre l'expiration de Tannée qui suit sa majorité, réclamer son inscription sur les listes électorales.

Page 1