PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
On consultera d'abord le contrat lui-même et, s'il ne révèle rien, on tiendra compte des circonstances qui l'entourent, du lieu où il a été conclu, de la nationalité des contractants, etc. On s'efforcera donc,d'aprèslesfaitsconnus, deprésumer l'intention des parties. Les auteurs ont formulé à cet égard et la pratique suit diverses règles que nous allons indiquer ; mais, il faut bien le remarquer, elles ne constituent nullement des présomptions légales, puisque la loi française ne les a pas formulées, ni surtout des présomptions /wm et de jure. Non seulement elles admettent la preuve contraire, mais on n'y doit recourir qu'à défaut d'autres indications sur la volonté des contractants.
Les parties sont présumées avoir voulu suivre la loi que l'une et l'autre ont le mieux connue, ou ont pu le plus facilement connaître. Partant de là, on doit d'abord distinguer suivant que le contrat a été formé entre présents ou entre absents.
sya. — A. Contrats entre présents. — Le contrat se forme entre présents, lorsque les parties se sont rencontrées et ont traité ensemble dans un même lieu. Deuxcas peuvent alors se présenter :
!• Deux personnes de même nationalité contractent ensemble hors de leur pays. On appliquera au contrat leur loi nationale commune. Elles ont pu l'une et l'autre également la connaître: c'est celle qui régit, d'une façon giénérale, leurs personnes et leurs droits, et il est à croire qu'elles ont entendu la suivre de préférence à toute autre (1).
Cependant, une autre solution pourrait résulter des circonstances. Deux Français contractent dans un pays étranger, où tous les deux sont depuis longtemps établis et où se trouve le centre de leurs intérêts : on admettra facilement qu'ils ont voulu se soumettre à la loi de ce pays (2).
échappe à la censure de la Cour de cassation. — Cass. 19 mai 1884, Sir. 85, 1, 113.
(1) Besançon, 11 janvier 1883, Sir. 85, 1, 113 (sous Cass.) ; Fœlix, t. I, n« 96 ; Weiss, t. IV, p. 338 ; Despagnet, n" 294 ; Surville et Arthuys, n* ^3 ; de Vareilles-Sommières, t. I, n* 90; Laurent, t. VII, n"» 433.
(2) Weiss, t. IV, p. 339 ; As.ser et Rivier, n» 34 ; Chausse, Du rôle international du domicile, Clunet, 1897, 26; Kolin, t. I, n» 3iK). Ces
2' Les deux contractants sont de nationalités différentes. On applique la loi du pays où le contrat est formé: lex loci contractas. Chacun, en effet, a pu connaître sa propre loi nationale, mais il est peu vraisemblable qu'il ait connu celle de son co-contractant ; il est plus probable qu'ils ont connu l'un et l'autre celle du pays où ils contractent, ou du moins il leur était facile de se renseigner sur ses dispositions. On doit, d'ailleurs, penser qu'ils ont entendu maintenir entre eux l'égalité, sans donner à la loi de l'un une sorte de prééminence sur celle de l'autre : la lex loci est, pour ainsi dire, un terrain neutre où il faut plutôt croire qu'ils ont voulu se placer.
Le système qui, dans ce cas, applique au contrat la loi du lieu où il est formé, enseigné par plusieurs anciens jurisconsultes, est aujourd'hui admis par la plupart des auteurs et suivi dans la jurisprudence française (1).
3T4. — D'autres auteurs ont proposé une solution différente. Lorsque les parties n'auraient pas manifesté une volonté contraire, on appliquerait à leur contrat la loi du lieu où il doit être exécuté (lex loci execationis), c'est-à-dire, en général, du domicile du débiteur, si la convention n'en a pas décidé autrement. Ce système, déjà soutenu dans l'ancien droit, a été notamment défendu par Savigny (2).
Ce savant jurisconsulte appuie son opinion sur divers textes du droit romain et sur ce motif que, la juridiction compétente pour connaître de l'obligation étant habituellement celle du lieu de son exécution, la convention doit, par
deux derniers auteurs donnent même la préférence à la loi du domicile commun sur celle de la nalionalité commune.
(1) Cass. 10 juin i8o7, Sir. 59, 1, 731 ; 23 février 1864, Sir. 64, 1, 385 ; 31 mars 1874, Sir. 74, 1, 385 ; 4 juin 1878, Sir. 80, 1, 428 ; Paris, 2 mars 1892, Sir. 96, 2, 37 ; Montpellier, 26 juin 1895, Clunet, 1896, 1066 ; Rouen, 31 juillet 1895, Ciunet, 1895, 1088 ; Douai, 17 juin 1897, Sir. 98, 2, 202 ; Cass. 21 juin 1904, Glunet, 1904, 888; Aubry et Rau, (5- éd.), 1. 1, p. 163, texte et note 63 ; Fœlix, 1. 1, n» 96 ; Weiss, t. IV, p. 346 ; Despagnet, n* 294 ; Surville el Arthuys, n" 227 ; de Vareilles- Sommières, t. I, n» 90 ; Laurent, t. VII, n" 434 et s.; Rolin, t. I, n° 320 ; Brocher, t. Il, n» 155 ; Flore, t. I, n" 117 et s.
(2) Savigny, t. VIII, n«» 372. — V. les citations de la jurisprudence allemande, infrà, n» 397.