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PREMIÈRE PARTIE. — THEORIES GÉNÉRALES

une conséquence naturelle, être soumise à la loi de ce même lieu. ^

Cette dernière raison n*a rien de décisif. Il n^existe aucun lien nécessaire entre la compétence et la loi applicable ; un tribunal, en effet, peut parfaitement être conduit, et même obligé, à appliquer une loi étrangère.

Quant aux textes de droit romain, dont la portée est, d'ailleurs, fort contestable, il suffit d'observer, sans les discuter en détail, quMls n'ont rien d'obligatoire pour nous. Quelle que soit la solution qu'ils consacrent, il est plus conforme à la volonté probable des parties et plus simple de soumettre la convention à la loi du lieu où elle a été conclue.

En effet, le temps de l'exécution est postérieur à la formation du contrat; le lieu en est incertain, puisqu'il dépend habituellement du domicile du débiteur. Est-il probable que les parties aient entendu soumettre leur convention, dès sa naissance, à une loi inconnue d'elles et qui ne pourra être déterminée qu'à une date plus ou moins éloignée ?

En outre, le débiteur peut, en changeant de domicile, changer le lieu de l'exécution et, par suite, la loi applicable ; or, il n'est pas à supposer que les contractants aient laissé à l'un d'eux le droit de choisir cette loi, suivant son bon plaisir.

Enfin, ce système ne permet pas de déterminer la loi qui régit un contrat synallagmatique. Il y a alors deux débiteurs, deux obligations susceptibles de s'exécuter dans deux endroits différents, et finalement, deux lois applicables à un fait juridique unique, entre lesquelles le conflit serait insoluble.

On ne doit donc pas présumer que les parties aient entendu soumettre leur convention à la loi du pays où elle sera exécutée. On doit cependant en tenir compte, lorsqu'il s'agit de certaines questions qui se rattachent à Texécution même de l'obligation.

37fi5. — Nous repoussons également une autre opinion, d'après laquelle l'obligation serait régie par la loi du domicile du débiteur (1). Il n'y a pas de raison pour faire prédominer

(1) De Bar, Théorie und Praxis, t. Il, n" 250.

la loi du débiteur sur celle du créancier, et ce système conduirait à soumettre, contrairement à la nature de cet acte, le contrat synallagmatique à deux lois différentes.

3TO. — B. Contrats entre absents. — Le contrat se forme entre absents, lorsque les parties ne se sont pas rencontrées dans un même lieu et ont traité entre elles, soit par l'intermédiaire d'une tierce personne, soit par correspondance. La détermination de la loi applicable, lorsque les parties ne se sont pas expliquées et que les circonstances ne révèlent pas leur intention, offre alors une certaine difficulté.

3TT. -— Il est cependant plusieurs cas auxquels les présomptions que nous avons formulées plus haut peuvent s'appliquer.

1" Les deux contractants habitaient des pays différents, mais étaient de môme nationalité : leur loi nationale commune régira leur convention (1).

2* Les deux contractants sont de même nationalité et habitent l'un et l'autre un même pays étranger : nous appliquerons encore leur loi nationale, à moins que les circonstances n'indiquent qu'ils ont voulu suivre, de préférence, celle de leur domicile commun, cequ'on admettra facilement s'ils sont fixés dans ce pays depuis longtemps, s'ils y font le commerce, etc. Il est, d'ailleurs, bien entendu que si le contrat a été conclu par mandataire, il faut faire abstraction de sa nationalité pour ne considérer que celle des parties.

3" Enfin, le contrat s*est formé entre deux personnes de nationalités différentes, par mandataire ou par correspondance, mais dans l'intérieur d'un même pays : on appliquera la loi de ce pays, où le contrat a pris naissance.

Reste donc le cas où les contractants n'étaient pas de même nationalité et où, de plus, au moment du contrat, ils se trouvaient dans des pays différents. Nous distinguerons alors, suivant que le contrat a été conclu par l'intermédiaire d'une tierce personne ou par correspondance. C'est la loi du pays où il s'est formé qui doit régir le contrat, mais quel sera ce pays?

(1) Douai, 11 décembre 1891, Ciunet. 1892, 9i8.

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