‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 143 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THEORIES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THEORIES GÉNÉRALES

37S. — a) Contrat par intermédiaire. — L'intermédiaire qui est intervenu dans la conclusion du contrat peut avoir agi à divers titres.

1* C'est le mandataire de Tune des parties. Le vendeur, par exemple, a envoyé un représentant en pays étranger, en lui donnant mandat de traiter avec l'acheteur à des conditions déterminées. Le mandataire, au moins en droit français, s'identifie avec le mandant; le consentement qu'il exprime est celui du mandant lui-même. Les choses doivent donc se passer comme si le vendeur s'était rendu en pays étranger : le lieu de la formation du contrat est celui où le mandataire a traité avec l'acheteur (1).

2* L'intermédiaire avait été chargé de faire des offres, mais sans avoir reçu le pouvoir de traiter. C'est un voyageur de commerce qu'un industriel envoie à l'étrrfnger prendre les ordres de ses clients, mais en se réservant de conclure lui-même le marché. Le voyageur rapporte des commandes de marchandises et le négociant les exécute. L'intermédiaire a Wen été alors un mandataire, mais le mandataire de l'acheteur, dont il a transmis la demande et les propositions : le contrat n'a pris naissance que par le consentement du vendeur ; c'est donc à son domicile qu'il s'est formé (2).

3"* L'intermédiaire a traité, mais sans avoir mandat de le faire, soit de sa propre initiative, comme gérant d'affaires, soit parce que le mandant, tout en chargeant son représentant de débattre les clauses du contrat^ s'était cependant réservé le droit de les ratifier. Dans les deux cas, la ratification intervenue après coup équivaut au mandat donné avant l'opération : elle produit les mômes effets. Le maître qui ratifie est censé avoir traité lui-même et directement. La convention sera donc formée au lieu où le représentant l'a conclue (3) ; ce ne sera pas, comme on l'a soutenu quelquefois, au lieu où la ratification a été donnée (4).

(1) Fœlix, t. I, !!• lOo ; Weiss, t. IV, p. 355 ; Despagnet, n» 300 ; Surville et Arlhuys, n» 233 ; Laurent, t. VIII, n» 454 ; Flore, t. I, n» 128.

(2) Surville et Artbuys, n" 232 ; Laurent, loc, sup. cit.; Flore, t. I, n* 133.

(3) Fœlix, t. I, n« 105; Vi^eiss, t. IV, p. 356; Despagnet. n» 301 ; Surville et Arlhuys, n» 234 ; Fiore, 1. 1, n» 131.

(4) D'après Laurent, t. VII, n» 457, le contrat conclu par un

3TO. — b) Contrai par correspondance. — Le contrat par correspondance est celui qui se conclut par lettre, ou par télégramme, ou même par téléphone. La loi applicable est toujours celle que les contractants ont voulu choisir; mais, s'ils ne se sont pas expliqués, il est assez difficile de la déterminer. Lorsque, cependant, sans avoir la même nationalité, ils ont le même domicile, on pourra croire qu'ils ont entendu suivre la loi de ce domicile ; de même, si l'un d*eux a son domicile dans le pays auquel l'autre appartient par sa nationalité : c'est un Français domicilié en Russie qui contracte avec un Russe résidant en Autriche ; le contrat, à défaut d'autres indications, sera régi par'la loi du pays auquel des liens de différente nature rattachent les deux parties (1). Mais si les contractants n'oot rien de commun^entre eux, ni le domicile, ni la nationalité, quelle loi auront-ils adoptée? On décide généralement, comme pour les contrats entre présents, que la convention sera soumise à la loi du lieu où elle a été formée; mai» il faut alors préciser le moment et, par conséquent, le lieu où le contrat est devenu parfait.

Un contrat par correspondance suppose plusieurs opérations : une ofïre ou, pour mieux dire, une poUicitation est faite par une première lettre ; celui à qui, elle a été adressée l'accepte et, par une seconde lettre, il en informe le pollicitant. D'après une opinion que la jurisprudence française a parfois suivie (2) et que diverses législations étrangères ont expressément consacrée (3), le contrat ne serait formé que lorsque l'acceptation est parvenue à la connaissance du pollicitant, au moment donc et au lieu où il a reçu la lettre qui la constate. Jusque-là, dit-on, il y a bien, en fait, coexistence de consentements ; mais il n'y a pas véritable-

gérant d'affaires est formé au lieu où le gérant a contracté ; le contrat conclu par un mandataire qui a outrepassé son mandat est formé au lieu où le mandant ratifie.

(1) Surville et Arthuys, n" 230 in fine; Surville, Du contrat par correspondance notamment dans les rapports internationaux ^ Clunet, 18yi, 369-370.

(2) Bourges, 19 janvier 1866, Dal. 66, 2, 64 ; Chambéry, 8 juin 1877, Dal. 78, 2, 113.

(3) V. notamment : Code civ. autrichien, art. 862 ; — Code dccom. italien, art. ^6.

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