‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 144 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GENERALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GENERALES

ment concours des volontés : elles n'ont pas encore conscience l'une de l'autre. N'est ce pas, d'ailleurs, ce que dispose l'article 932 du Gode civil, aux termes duquel la donation qui n'a pas été acceptée séance tenante n'a d'effet, à l'égard du donateur, « que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié » (I)?

Nous croyons, cependant, que la convention est formée du moment où l'acceptation a été émise : les deux parties ont donné leur consentement ; rien ne manque donc plus à la perfection du contrat. On peut, d'ailleurs, considérer l'article 932 plutôt comme une exception que comme une application de la règle générale. 11 faut seulement que l'acceptant ne soit plus maître de revenir sur son acceptation, qu'il se soit dessaisi du document qui la constate : qu'il ait mis, par exemple, la lettre à la poste ou envoyé la dépêche télégraphique. C'est donc au lieu où l'acceptation a été ainsi émise que le contrat s'est formé ; c'est la loi de ce pays qu'il faudra appliquer (2).

dSO. — Mais doit-on bien ici présumer que les contractants ont voulu suivre la lex loci coniractusf Certains auteurs ne l'ont pas pensé. Le poUicitant, en faisant son offre, n'a pu avoir en vue que sa loi nationale, la seule qu'il connaisse et à laquelle il soit habituellement soumis ; il n'a donc entendu s'engager que dans les conditions et avec les conséquences admises par cette loi. L'acceptant, du moins sMl n'a fait aucune réserve, a adhéré à l'offre dans la mesure où elle a été faite. Le pollicitant a voulu s'engager suivant sa loi nationale, et l'acceptation a eu lieu sous la même condition. C'est donc, en définitive, et sauf manifestation d'une volonté contraire, la loi nationale du pollicitant, de celui

(1) Larombière, Traité théorique et pratique des obligations, 1. 1, art. 1101, n» 21 ; Laurent, t. VII, n« 447.

(2) Lyon, 1" juin 1837, Dal. 58, 2, 20 ; Rouen, 28 février 1874, Dal. 77, 2, 222 ; Poitiers, 4 novembre 1886, Gaz, du Palais, 188G, 2, 907 ; Douai, 15 mars 1886, Dal. 88, 2, 37; Rennes, 15 décembre 1891, Clunel, 1892, 912 ; Aubry et Rau, t. IV, p. 294, note 25 ; Demolombe, t. XXIV, n« 75 ; Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, t. III, n- 27 ; Weiss, t. IV, p. 352 ; Despagnel, n» 299 ; Savigny, t. VIII, § 371 p. 332 ; Brocher, t. II, n» 156 ; Fiore, t. I. n» 127. Code fédéral suisse des obligations, art. 8 ; Code civil allemand, art. 151.

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qui a pris Tiniliative du contrat, qui doit le régir (1). C'est ih, assurément, un système fort ingénieux ; nous ne croyons pas, cependant, devoir nous y rallier. 11 se heurte, en effet, à cette objection décisive que le raisonnement sur lequel il repose conduirait à appliquer la loi de l'acceptant, tout aussi bien que celle du promettant. Si le promettant n'a voulu s'engager que suivant la loi de son domicile, n'est-ii pas aussi vrai de dire que l'acceptant n'a voulu accepter que dans les conditions fixées par la loi de son propre domicile, qui lui est familière et sous l'empire de laquelle il est habitué à traiter ses affaires? Chacun des contractants n'a probablement songé qu'à sa propre loi, et il n'y a pas de raison pour croire que l'acceptant ait adhéré à la loi du pollicitant, pas plus que pour croire que le pollicitant se soit soumis à la loi de l'acceptant.

asi . — Il faut donc s'en tenir au système généralement suivi et soumettre le contrat par correspondance à la loi du lieu où il s'est formé, c'est-à-dire, suivant nous, de celui oii l'acceptation a été émise. Ce n'est pas cependant que cette solution soit bien satisfaisante. Elle présente à peu près le même inconvénient que celle que nous avons repoussée ; elle soumet le contrat à la loi d'un des contractants, sans que rien indique que l'autre l'ait connue: elle rompt ainsi l'égalité au profit de l'un d'eux. Dans un contrat entre présents, on peut raisonnablement présumer que les parties se sont référées à la loi du lieu où il s'est formé, parce que, si toutes deux ne l'ont peut-être pas également connue, toutes deux au moins ont pu aussi, bien se renseigner sur ses dispositions. Mais, dans un contrat par correspondance, il n'y a plus de raison pour présumer que la loi du domicile de l'acceptant soit celle que les parties ont l'une et l'autre le mieux connue ; elle aura presque toujours été ignorée du pollicitant.

Il çst donc bien difficile, en cette matière, de formuler une présomption qui échappe à toute objection. C'est surtout dans les circonstances de fait que le juge devra rechercher l'intention des parties. Ainsi, nous appliquerions de préférence la loi du domicile du pollicitant, lorsque c'est le lieu

(I) Surville et Arthuys, n» 230; Surville, Clunet, 1891, 361 ; Cass. Turin, 13 janvier 1891, Giunet, 1891, 10^6. \

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