PREMIERE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES. 2i)i
expressément fixé pour l'exécution du contrat. Un négociant de Paris achète à un négociant anglais une certaine quantité de marchandises livrables à Londres : l'affaire tout entière se passe en Angleterre. C'est de là que l'offre est partie, c'est là aussi que la convention est exécutée. Il est certain que la loi anglaise est la seule à laquelle le vendeur ait songé, et l'attention de l'acheteur a dû être appelée sur la même loi, par le fait seul qu'il a accepté l'exécution en Angleterre.
3«». — II. — Conséquences. — Sous quels rapports le contrat est-il régi par la loi que les parties ont volontairement choisie, c'est-à-dire, lorsqu'elles ne sont pas de même nationalité, par celle du pays où il est formé ? C'est ce qu'il faut maintenant préciser.
Cette loi s'applique :
1" A la formation du contrat. En règle générale, et sauf exception, il devra, pour être valable, réunir lesconditions qu'exige cette loi. Cependant, à cet égard, la liberté des parties n'est pas entière ; nous reviendrons sur ce point ;
2* A l'interprétation du contrat, à moins, bien entendu, qu'il ne résulte des circonstances que les parties se sont référées à une loi différente ;
3" A la nature du contrat et de l'obligation qui en découle: est-elle solidaire ou indivisible ? pure et simple, à terme, sous condition suspensive ou résolutoire ?
4° Elle règle l'étendue des obligations des parties. Ce principe a été fréquemment appliqué au contrat de transport qui, conclu dans un pays, doit souvent s'exécuter dans un autre. La Cour de cassation a toujours décidé que l'obligation du voiturier, les soins qu'il est tenu de donner à la chose, l'étendue de sa responsabilité, doivent s'apprécier d'après la loi du pays où le contrat a été formé, et non d'après celle du pays où les marchandises ont dû être transportées (1).
5' La même loi détermine, d'une façon générale, les effets
(1) Cass. 23 février 1864, Sir. 64, 1, 383 ; 31 mars 1874, Sir. 74, 1, 385 ; 4 juin 1878, Sir. 80, 1, 428 ; Montpellier, 26 Juin 1895, Clunet. 1896, 1066 ; Rouen, 31 juillet 1895, Qunet, 1895, 1088 ; Douai, 17 juin 1897, Sir. 98, 2, 202.
292 DROIT INTERxNATIONAL PRIVÉ.
du contrat ou de l'obligation ; mais certains auteurs font ici des réserves.
393. — Ils distinguent entre les effets, ou conséquences immédiates, et les suites, ou conséquences médiates du contrat.
La lex loci contractus régit les effets directement produits par le contrat lui-même, par exemple, dans la vente, l'obligation de délivrance et de garantie qui pèse sur le vendeur, l'obligation de payer le prix qui est à la charge de l'acheteur.
Les suites sont les conséquences de faits postérieurs au contrat, qui s'y rattachent comme à leur principe, mais en sont néanmoins distincts : elles seraient régies par la loi du pays où se produisent les faits d'où elles résultent (1). Il en sera ainsi, en particulier, des dommages-intérêts dus à raison de l'inexécution du contrat ou du retard du débiteur. Ils ne seraient pas déterminés par la lex loci contractus^ mais par la loi du pays où est survenu le fait qui a engagé la responsabilité du débiteur ou de celui où il a été mis en demeure. Les intérêts moratoires seraient également réglés suivant la loi du pays où a eu lieu la mise en demeure.
Ces distinctions me paraissent arbitraires (2). Où s'arrêtent les effets et où commencent les suites? Il est impossible d'établir entre eux une démarcation précise et certaine. Toutes les conséquences du contrat doivent être régies par la même loi qui a présidé à sa formation, c'est-à-dire, dans l'hypothèse que nous envisageons, par la lex loci contractus.
Spécialement, quant aux dommages-intérêts, les parties auraient pu les fixer elles-mêmes, dans la convention, par une clause pénale qui se serait appliquée en quelque lieu que se fût produite l'inexécution. Ce n'est qu'à défaut d'une stipulation expresse, insérée dans le contrat, que la loi indique sur quelles bases ils devront être calculés ; il faut donc appliquer ici la loi à laquelle les parties se sont référées lors de la formation du contrat : la lex loci contractus.
(1) Fœlix, t. I,n» 109. V. Fiore, t. I, n" 146, 147.
(2) Despagnet, n» 303 ; Surville et Arthuys, n" 242-243 ; Laurent, t. Vil, n" 463 et s.; Rolin, t. h n" 330-331.