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PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

Nous donnerons la même solution pour la fixation des intérêts moratoires, qui ne sont que des dommages-intérêts dus pour le retard apporté au paiement d'une somme d'argent. La Cour de cassation, cependant, paraît incliner, dans ce cas, vers l'application de la lex loci executionis (l).Tout au moins, ne faut-il pas décider que le tribunal saisi de la demande ne pourra dépasser le taux maximum que la loi de son pays fixe pour l'intérêt conventionnel? Nous retrouverons cette question à propos des intérêts expressément stipulés.

384. — L'application aux effets du contrat de la loi du pays où il a été formé comporte deux restrictions.

a) Il suffit de signaler la première : les effets du contrat ne peuvent être admis dans un pays où ils seraient contraires à l'ordre public.

b) Le seul effet des contrats n'est pas de créer des obligations : en droit français, ils peuvent transmettre la propriété ou établir des droits réels. Or, les conditions auxquelles est soumise la transmission de la propriété dépendent uniquement de la loi de la situation, surtout pour les immeubles. Un immeuble situé en France est vendu en pays étranger; les obligations de l'acheteur, l'obligation de garantie du vendeur seront régies par la loi du pays où la vente a été passée; mais pour la transmission de la propriété, la loi française s'appliquera seule : elle se sera donc effectuée entre les parties par le seul consentement, bien que la tradition fût nécessaire d'après la lex loci contractus, et, à l'égard des tiers, elle ne s'opérera que par la transcription.

§ 2. — Lois impératives.

3S£$. — Les lois relatives aux contrats n'ont pas seulement pour but d'interpréter la volonté des parties, ou de suppléer à leur silence. Elles règlent et restreignent parfois l'exercice de leur liberté. Ces dispositions impératives donnent aussi lieu à des conflits : il est, en effet, indispensable de connaître la loi à laquelle les contractants ont été soumis, et dont ils ont dû respecter les prescriptions et les prohibitions. Et, comme il s'agit ici de restrictions apportées à la

(I) Cass. 13 avril 1885, Clunet, 1886, 4;59.

liberté, on ne peut plus dire que la volonté des parties déterminera la loi applicable; il faut nécessairement user de distinctions (1).

Nous étudierons donc le conflit qui peut se produire sur ces deux points:

1° Conditions essentielles à l'existence ou à la validité du contrat ; 2' Caractère licite ou illicite de la convention.

3se. ~ I. — Conditions essentielles a l'existence ou A LA VALIDITÉ DU CONTRAT. — Cc sout, d'après l'article 1108 du Code civil : la capacité des parties, leur consentement, un objet et une cause.

La capacité des parties est régie par la loi nationale de chacune d'elles. Elle n'est, d'ailleurs, requise que pour la validité du contrat.

Les trois autres conditions sont essentielles à son existence même. Leur nécessité ne donnera naissance à aucun conflit: il n'y a pas de législation qui admette une convention sans consentement, sans objet ou sans cause. Mais des divergences, et, par suite, des confits sont possibles sur ces trois points: 1* Dans quels cas le consentement est-il vicié? 2* L'objet est-il juridiquement possible? 3° La cause est-elle suffisante ?

3«y. — A. Vices da consentement. — D'après certains auteurs, la loi que les parties sont présumées avoir choisie déciderait dans quels cas leur consentement est pleinement valable, dans quels cas il est infecté d'un vice qui le rend imparfait et permet de demander la nullité du contrat (2). C'est là, cependant, à mon avis, une véritable pétition de principes. La difficulté est précisément de savoir si les parties ont eu une volonté véritable et libre, et, par conséquent, si elles ont voulu soumettre leur contrat à une

( I ) Sur les lois impératives et les nécessités de les distinguer des lois interprétatives ou supplétives, V. Despagnel, n' 293 ; Aubry, Le domaine de la loi d'autonomie en droit international privé, Clunet, 1896, 465 ; Pillet, Principes, n» 227 ; Rolin, 1. 1, n" 280 et s.; Brocher, Théorie du droit international privé, 3" art.; Revue de droit international, 1872, p. 189 et s.; de Bar, Théorie und Praxis, t. II, n" 247 et s.

(2) VVeiss, t. IV, p. 372 ; Surville et Arthuys, n» 238 ; Savigny, t. VIII, p. 266-269 ; Brocher, t. II, n« 157.

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