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PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

loi quelconque ; on ne peut donc la résoudre en renvoyant à la loi que les parties ont voulu adopter : c'est répondre à la question par la question.

La loi applicable, quelle qu'elle soit, s'impose ici aux contractants. Ce sera, ou bien la lex loci contractas, ou bien la loi nationale des contractants : il faut choisir entre elles.

398. — L'application de la lex locl contractus supposerait que la loi de chaque pays régit, d'une façon obligatoire, les actes accomplis sur son territoire : ce serait admettre, au moins dans ce cas, la réalité^ou territorialité des lois que nous avons déjà repoussée.

Nous sommes ainsi conduits à appliquer la loi nationale des parties (1). Cette application se justifie d'autant mieux qu'entre l'incapacité et les vices du consentement, l'analogie me paraît évidente : de part et d'autre, c'est l'imperfection du consentement qui entraîne la nullité de l'acte; de part et d'autre, le législateur intervient pour assurer la protection des individus contre les dangers que présente l'insuffisance de leur connaissance et de leur liberté, qu'elle provienne de l'âge, de la faiblesse d'esprit, ou de circonstances accidentelles. Donc, dans les deux cas, la loi nationale des parties décidera si leur consentement est suffisamment libre, éclairé et exempt de vices.

Cette solution, qui n'offrira aucune difficulté si les parties sont de même nationalité ou si le contrat est unilatéral, entraînera, il faut le reconnaître, des complications assez sérieuses dans un contrat synallagmatique, si les parties sont de nationalités différentes; mais" elle est, croyonsnous, la seule juridique.

3S». — Quelle loi régira la rescision pour cause de lésion ? Le Code civil, on le sait, ne l'admet que dans le partage et dans la vente d'immeubles. L'étude du partage se rattache à celle des successions. Quant à la vente, on a

(1) Despagnet, n" 304, in fine; Aubry, Clunet, 1896, 472 ; Laurent, t. VIII, n» 158. Comp. Rolin, l. I, n»292; de Vareilles-Sommières, l. II, n" 908-909. Ces deux auteurs tiennenl compte simultanément de la lex loci contractus et de la loi nationale des contractanls.

proposé d'appliquer la lex rel sitœ (1) : la rescision n'étant admise qu'en matière immobilière, se rattacherait au statut réel.

Mais c'est là donner à ce statut une extension excessive. La lésion entraîne la rescision du contrat parce qu'elle révèle un vice du consentement : c'est la conséquence d'une situation gênée, d'un besoin pressant d'argent, qui n'a pas laissé au vendeur une liberté suffisante : voilà pourquoi l'article 1118 en parle dans la section consacrée au consentement. Il faut donc appliquer à la lésion la même loi qu'aux vices du consentement : la loi nationale des contractants (2).

300. — B. Objet. — La possibilité matérielle de l'objet ne dépend pas de la loi ; mais quelle est celle qui décidera s'il est possible au point de vue juridique? Nous ne trouverons pas la réponse dans la libre volonté des parties : il ne dépend pas d'elles de rendre possible ce qui ne l'est pas. Nous appliquerons la loi du pays où l'obligation doit être exécutée (3). Si, dans ce pays, son objet est juridiquement impossible, si c'est un bien hors du commerce, l'obligation ne pourra jamais recevoir d'exécution : elle est elle-même impossible, c'est-à-dire inexistante.

5«oi . — C. Cause. — L'obligation a-t-elle une cause suffisante? Il faut, sur ce point, consulter la loi à laquelle les parties ont voulu se soumettre.

La cause insuffisante, d'après cette loi, doit être partout jugée telle. La personne s'est obligée pour une cause qu'elle savait, ou devait savoir insuffisante : elle n'a donc pas voulu contracter d'obligation sérieuse.

Réciproquement, si la cause est suffisante d'après cette loi, la convention sera partout valable. Il s'agit, en efïet, de savoir dans quelle mesure le promettant a eu l'intention

(1) Fœlix, t. I, n» 93 ; Brocher, t. II, n« lo8 ; Rolin, t. II, n» 89o.

(2) Despagnel, n" 304 ; Démangeai sur Fœllx, t. I, p. 217, note a ; Aubry, Clunet, 1896, 472 ; Laurent, l. VIII, n" 144 et s. V. Contrit, Aubry et Ran (o» éd.), t. I, p. 136 ; W^eiss, t. IV, p. 372; Surville et Arthuys, n" 238 ; Savigny, t. VIII, p. 269. Ces auteurs appliquent la lex contractus à la rescision pour cause de lésion.

(3) Cass. 18 juillet 1876, Dal. 76, 1, 197.

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