‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 148 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

de s'obliger : or, il faut interpréter sa volonté d'après la loi à laquelle il a voulu se soumettre.

Cependant, il en serait autrement, comme nous allons le voir, si la cause était considérée comme illicite, hors du pays où la convention est passée.

309. — II. — Contrats illicites. — Le contrat peut être illicite par son objet ou sa cause, ou parce que la loi, d'une façon ou d'une autre, l'interdit. D'après quelle loi fautil apprécier ce caractère? On devra tenir compte de celle à laquelle les contractants se sont soumis, mais le contrat ne sera pas licite par cela seul qu'elle l'autorise. Il faut, à cet égard, poser plusieurs règles : 1* Le contrat n'est pas valable s'il est illicite d'après la loi sous l'empire de laquelle il a été formé, loi nationale des contractants ou lex loci contractus. Dés lors que les parties s'y sont soumises volontairement, elles en ont accepté toutes les conséquences et ont dû notamment en respecter les prohibitions.

393. — 2* Le contrat est encore illicite, lorsqu'il est prohibé par la loi du tribunal auquel on demande d'en ordonner l'exécution (lex/ori). L'interdiction d'une convention est fondée sur des motifs d'ordre et souvent de morale publics. Quel que soit le pays où elle a été formée et la loi qui y règne, un tribunal ne peut sanctionner une stipulation que condamne la loi qu il a mission de faire respecter (I). Ainsi, un tribunal français ne reconnaîtra pas une dette de jeu ou de pari, même née en pays étranger (2), ou celle qui aurait été contractée pour le paiement du billet d'une loterie interdite en France (3). Serait encore contraire à l'ordre public la clause de non garantie par laquelle, dans un contrat de transport, le voiturier s'exonérerait complè-

(i) Weiss, t. IV, p. 357; Despagnet, n* 305; Surville et Arthuys, n» 247 ; Laurent, t. VIII, n» 93 ; Fiore, f. I, n" 167 et s.

(2) Berlauld, Questions pratiques, 1. 1, n» 47 ; Weiss, t. IV, p. 360 ; Dcspagnel, n* 306 ; Surville et Arthuys, n» 248 ; Laurent, t. VIII, n"» 109 et s. V. cep. Fiore, t. I, n» 171.

(3) Paris, 25 juin 1829, Sir. ciir.; Bruxelles, 27 mai 1886, Clunet, 1888. 838. — Fœlix, t. I, n» 99 ; Weiss, t. IV, p. 359; Despagnet, »• 306; Laurent, t. VIII, n° 112,

tement de la responsabilité de sa faute (1), ou le pacte commissoire, prohibé par l'art. 2078 du Code civil, qui donnerait au créancier gagiste le droit de réaliser le gage sans recourir à la justice (2). Une convention contenant un pacte sur succession future ne pourrait non plus avoir d'effet en France (3-4).

Au contraire, la jurisprudence française admet qu'un intérêt légalement stipulé à l'étranger peut être exigé en France, môme lorsqu'il excède, en matière civile, le taux de 5 0/0 (5). Il semble bien, cependant, que les dispositions de la loi de 1807 soient d'ordre public et que, par suite, la stipulation qui les enfreint, même intervenue en pays étranger, soit sans valeur. Mais les tribunaux ont pensé qu'elles ne s'appliquent qu'aux conventions conclues sur le territoire français. Ils n'ont pas voulu voir un principe de morale générale dans une règle dont la valeur économique est très contestée, que beaucoup d'Etats ont rejetée, et qui ne s'applique même pas dans certains pays régis par la loi française, par exemple en Algérie. La question est, d'ailleurs, discutable.

(1) Cass. 31 mars 1874. Sir. 74, 1, 38iJ ; 4 juin 1878, Sir. 80, 1, 428.

(2) Aubry et Rau (5* éd.), t. 1, p. 162 ; Weiss, t. IV, p. 339 ; Fiore, t. I, n» 172. — Contra, Trib. de la Seine, 3 mars 1875, Sir. 77, 2, 25.

(3) Trib. de la Seine, 18 juillet 1885, Clunel, 1886, 208 ; Bertauld, op. cit. t. I, n» 46 ; Weiss, l. IV, p. 358 ; Despagnet, n» 305. — Contrà, Cass. Florence, 12 décembre 1895, Sir. 97, 4, 17 ; Laurent, t. VI, W 300. Ck)mp. Holin, t. I, n" 293 et s.

(4) La nullité de la clause compromissoire, édictée par Tart. 1006 du C. de Proc. civ., n'est pas d'ordre public; une semblable clause valablement conclue en pays étranger devrait donc s'exécuter en France. — Cass. 21 juin 1904, Clunet, 1904, 888.

(5) Cass, 10 juin 1857, Sir. 59, 1, 751 ; Bordeaux, 22 août 1865, Sir. 66, 2, 217 ; Chambéry, 12 février 1869, Sir. 70, 2, 9, et 19 février 1875, Sir. 76. 2, 174 ; Lyon, 3 août 1876, Qunet, 1877, 356; Cass. 9 juin 1880, Clunet, 1880, 394; Rouen, 12 juillet 1889, Clunet, 1890, 123; Cass. 19 février 1890, Clunet, 1890, 495 ; Chambéry, 6 juin 1890, Clunet, 1891, 567 ; Trib. de la Seine, 5 décembre 1895, Clunet, 1897. 149. — Aubry et Rau, t. IV, p. 606; Despagnet, n« 308; Surville et Arthuys, n» 249 ; Pillel. Principes, n« 212 ; Brocher, t. II, p. 248. — Contra, Weiss, t. IV, p. 364 ; Démangeât sur Fœlix, t. I, p. 252, note a; Bertauld, Questions pratiques, t. 1, n»» 48 et s.; Savigny, l, vin, p. 273 ; LHurenl, t. Vlli, n" 205 et s.; Holin, t. 1, n« .301.

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