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PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

304I. — .3" Le contrat ne sera pas valable, lorsque son objet sera illicite d'après la loi du pays où il doit être exécuté, même s'il était licite d'après la lex locl contracius ou la lex fort: l'objet illicite, est, en effet, juridiquement impossible, ce qui nous ramène à une hypothèse déjà examinée.

A l'inverse, il suffît quelquefois, pour que le contrat soit valable, que son objet soit licite d'après la lex loci executlonis, bien que prohibé par la lex loci contractas et la lex foriy lorsque cette prohibition ne tient pas à des raisons de moralité, mais s'explique par des considérations purement locales. Ainsi, on pourrait réclamer devant les tribunaux français le paiement du prix dû pour la vente d'une certaine quantité de tabac, qui devait être livré dans un pays où le commerce de cette denrée est libre (1).

4' On devra enfin consulter la loi nationale des contractants, lorsque la prohibition d'une convention peut être considérée comme une incapacité particulière ou lorsqu'elle se rattache à l'état et à la capacité des personnes. Nous en trouverons des exemples en traitant du contrat de mariage et des donations.

30S5. — Législations étrangères, — a) Les présomptions qui servent à interpréter la volonté des parties et à déterminer la loi à laquelle elles ont entendu soumettre leur contrat, sont, en France, de simples présomptions de fait, sans caractère légal. Le Code italien les a formellement consacrées. (Dispositions préliminaires, art. 9, § 2) : « Le fond et les effets des obligations sont censés réglés par la loi du lieu où les actes se sont faits^ et, si les contractants étrangers sont d'une même nation, ce sera par leur loi nationale, sauf l'expression d'une autre volonté. »

La loi japonaise du 15 juin 1898 (art. 7) admet également que la volonté des parties détermine la loi qui règle l'existence et les effets des actes juridiques: si cette volonté n'est pas certaine, la loi applicable est celle du lieu où l'acte est passé. S'il s'agit d'un contrat par correspondance, il est réputé passé au lieu d'où l'offre a été expédiée (art. 9) (2).

(I) Despagnet, n* 305.

\i) Le projetde titre préliminaire du Code civil belge (art. 7) admet que la coQvention est régie : 1- par les lois nationales des contrac-

h) La loi d'introduction au Code civil allemand ne parle pas de la loi qui doit régir les obligations conventionnelles. C'est une des lacunes regrettables qu'on y rencontre. Mais la jurisprudence allemande décide, d'une façon constante, que l'obligation est soumise à la loi du lieu où elle doit être exécutée (1). C'est aussi la solution adoptée par la convention de Montevideo (art. 32 et 33).

c) Les jurisconsultes anglais et américains envisagent la question à un point de vue tout différent du nôtre. Ils appliquent au contrat la lex loci coniractùs^ mais ce n'est pas par une interprétation de la volonté des parties : c'est une conséquence du caractère rigoureusement territorial qu'ils, attribuent à la loi et de la souveraineté absolue qu'ils lui reconnaissent sur tous les actes accomplis, comme sur toutes les personnes et toutes les choses, dans l'étendue de son territoire. Les contractants ne pourraient donc pas, même en déclarant expressément leur intention, se soumettre à une autre loi.

Section IL — Extinction des obligations,

aoB. — Nous savons déjà par quelle loi sont régis plusieurs modes d'extinction des obligations. La condition résolutoire et ses effets dépendent de la loi qui, d'après l'intention des parties, régit leur contrat ; la nullité et la rescision sont soumises, le plus souvent, à la loi nationale des contractants.

D'autres modes d'extinction constituent des actes juridiques distincts de l'obligation primitive. La novation est

tanls, si elles sont identiques ; 2<* au cas contraire, par la loi du lieu du contrat. Ces règles cessent de s'appliquer si les parties ont eu l'intention, expresse ou manifestée par les circonstances, de soumettre leur contrat à une loi déterminée, mais elles ne pourraient choisir qu'entre trois lois : la loi nationale de Tune d'elles ; celle du lieu du contrat ; celle du lieu où il doit être exécuté. Celle restriction à la liberté des contractants est critiquable. Elle ne se rencontrait pas dans lavant-projet de revision du Code civil belge.

(1) V. Notamment: Trib. de l'Empire, iO mai 1884, Clunet, 1886, 609 ; 15 janvier 1892, Clunet, 1894, 154 ; 19 mai 1893, Ounet, 1893, 1230 ; 9 juin 1896, Clunet, 1898, 942 ; H février 1900, Zeitschrift fur internationales Privât und Offentlichrecht^ 1901 p. 416; ^ mars 1901, ibid. 1902. p. 115.

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