PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
une convention nouvelle à laquelle s'appliquent les principes que nous avons posés ; il en est de même de la remise de la dette, quand elle est conventionnelle ; lorsqu'elle est testamentaire, elle suit les règles du testament. La perte de la chose due, c'est-à-dire l'impossibilité matérielle d'exécuter l'obligation, est évidemment admise partout et ne peut, par conséquent, donner lieu à aucun conflit. Il en est de même de la confusion, dont l'effet doit être reconnu partout : le fait dont elle résulte, généralement une succession, est soumis à sa loi propre, indépendante de celle qui régit l'obligation. Nous n'avons donc à traiter que du paiement, de la compensation et de la prescription libératoire.
Nous devons encore distinguer ici entre les lois interprétatives et les lois impératives. Tandis, en effet, que les règles du paiement sont, à plusieurs égards, une interprétation de la volonté des parties, les deux autres modes d'extinction dérivent directement de la loi elle-même.
îiOT. — A. Paiement. — Le paiement est l'exécution de l'obligation, la prestation de la chose due. Or, pour savoir quelle chose est due et comment elle est due, et, par conséquent, quelle chose doit être payée et comment elle doit l'être, il faut évidemment consulter la volonté des contractants. Le paiement est donc régi par la loi qu'ils ont choisie expressément ou tacitement : leur loi nationale ou la lex loci contractas, suivant les cas. Cette loi décidera notamment si le paiement peut être partiel, en quel lieu il doit être fait, quelle doit être, lorsqu'il s'agit d'une dette de genre, la qualité des choses payées, etc. (1). Les parties pourraient, sur tous ces points, s'écarter des règles de la loi ; elles ne s'appliquent donc que par une interprétation de leur volonté. La même loi détermine aussi les cas où se produit la subrogation légale, qui n'est qu'une modification aux effets du paiement (2). Elle régira également la subrogation conventionnelle : le droit de consentir la subrogation est, en effet, pour le créancier et le débiteur, un effet
(1) Surville et Arlhuys, n<» 265. — V. cep. Despagnet, n* 311; Flore, t. I, n** 193, qui appliquent, d'une façon générale, au paiement la loi du lieu de l'exécution.
(2) Surville et Arlhuys, n» 266. - V. cep. Despagnet, n° 312.
de la convention elle-même, subordonné à la loi qui la régit. Mais, lorsque la subrogation conventionnelle a lieu en France, les conditions requises pour sa validité par ^l'article 1220 du Code civil devront toujours être observées : c'est, en effet, dans l'intérêt des tiers qu'elles sont exigées (1).
La loi du contrat ne régit pas, cependant, le paiement à tous les points de vue. La capacité du créancier qui reçoit le paiement et du débiteur qui le fait dépendent de leur loi nationale. Les formes du paiement sont régies par la loi du pays où il doit avoir lieu (lex loci executiohis), qui s'appliquera notamment à la procédure des offres réelles et de la consignation. Quant aux voies d'exécution, elles sont exclusivement soumises à la loi du pays où se trouvent les biens qui en font l'objet (2).
»99. - B. Compensation. — Il y a compensation lorsque deux personnes sont réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre : les deux dettes s'éteignent alors jusqu'à concurrence de la plus faible. La compensation suppose donc deux obligations nées successivement : la seconde éteint la précédente. Cet effet est forcé, sous certaines conditions, d'après le Code civil français ; ailleurs, au contraire, notamment d'après le Code civil italien, il est facultatif.
Quelle loi décidera si la compensation s'est produite ? Ce n'est point, du moins dans le système français, par une interprétation delà volonté des parties que la compensation a lieu, puisqu'ellesnesont pas libres d'y renoncer (art. 1299). L'extinction des dettes résulte de la loi elle même. D'autre part, la compensation est un effet de la seconde obligation contractée. Or, la loi qui préside à la naissance de l'obligation en régit aussi les effets. La compensation devra donc se produire toutes les fois qu'elle est admise par la loi à laquelle cette seconde obligation est soumise, lex loci coniracius ou loi nationale des parties. Dès lors qu'ils se sont placés sous l'empire de cette loi, les contractants doivent en subir toutes les conséquences.
(1) Despagnet, n» 312 ; Flore, t. I, n" 196-197.
(2) Nîmes, 9 juillet 1881, Clunet, 1882, 216; Surville et Arthuys, n» 26;j.