PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
devient-il Français que pour l'avenir, ou bien sera-t-ii réputé rêtre depuis sa naissance ?
Suivant une opinion, la nationalité française ne serait acquise que pour Tavenir. Ce système serait, en effet, le plus simple ; il échapperait aux complications, inévitables avec la rétroactivité, fiction contraire à la réalité des choses ; il aurait de plus le mérite de mettre l'harmonie entre deux textes, qu'il est sans cela bien difficile de concilier : l'article 8, 4* et l'article 9, § 9. L'étranger né en France ne pourrait jamais acquérir la nationalité française que pour l'avenir : de plein droit, s'il est domicilié en France ; par une déclaration expresse, au cas contraire. Il peut de plus l'acquérir par anticipation, pendant sa minorité, au moyen d'une déclaration formelle (1).
Nous croyons, cependant, que ce système n'est conforme ni au texte, ni à l'esprit de la loi.
Aux termes de l'article 8, 4% est Français tout individu qui, à l'époque de sa majorité, est domicilié en France; cela équivaut à dire qu'il est Français s'il est domicilié en France, c'est-à-dire sous condition suspensive. Or, suivant la règle générale, la condition suspensive accomplie a un efïet rétroactif. Aussi, l'article 8 range-t-il évidemment cet individu parmi les Français de naissance et l'article 20, qui indique les diverses hypothèses où la qualité de Français n'est acquise que pour l'avenir (art. 9, 10, 18 et 19) ne vise point celle qui nous occupe. Il est difficile de voir là un oubli. L'article 9, relatif aux étrangers qui réclament à leur majorité la qualité de Français, ne figurait pas primitivement dans rénumération de l'article 20; il y a été ajouté par la loi nouvelle, pour trancher une controverse. Si l'on avait voulu appliquer aux étrangers domiciliés la même règles qu'aux étrangers non domiciliés et ne conférer aux uns et aux autres la nationalité française que pour l'avenir, ou bien le même article 9 aurait prévu les deux cas, ou bien l'article 20 eût renvoyé à l'article 8 comme à l'article 9.
Enfin, plusieurs passages des travaux préparatoires ma-
(i) Hue, Commentaire théorique et pratique du Code civil, t. I, n* 294; Lesaeur et Dreyfus, p. 164 ; Rouard de Càrd, p. 163 ; Campl:âtroo, n« 145 ; Geoullre de Lapi'adeUe, p. 298 ; Slemler, Clunet, 1890, o63 ; Grulïy, Clunet, 1894, 480; Despagnet, n» 128, p. 260.
nifestent en ce sens la volonté du législateur. « Quant à celui qui est né en France d'un étranger qui n'y est pas lui-môme né, la qualité de Français lui appartient de par sa naissance sur notre sol. » (1) « Le principe du projet est que tout individu né en France est Français. » (2) Cela ne veut pas dire, sans doute, qu'il est Français dès Tinstant de sa naissance, mais cela signifie au moins qu'il doit être réputé Français de naissance, lorsque la condition qui tenait eu suspens sa nationalité est accomplie. La Cour de cassation s'est prononcée dans ce dernier sens. (3)
-*-«. — Cette rétroactivité produit, entre autres, les conséquences suivantes : l'état et la capacité de l'individu né et domicilié en France seront considérés comme ayant été régis, pendant sa minorité, par la loi française : — le mariage qu'il aura contracté à cette époque sera valable, s'il a satisfait aux conditions de la loi française, même s'il a violé celles de la loi étrangère; — la femme étrangère, qu'il aura épousée, sera devenue Française ; — ses enfants seront Français d'origine.
4SS. — C. Abdication de la nationalité française. — L'étranger né en France, domicilié dans ce pays à sa majorité, est Français de plein droit, mais sous condition résolutoire : « à moins que, dans l'année qui suit sa majorité,... il n'ait décliné la qualité de Français. »
Le décret réglementaire du 13 août 1889 (art. 11) décide que les représentants légaux de l'étranger né en France peuvent, pendant sa minorité, renoncer en son nom et par anticipation au droit de décliner, à la majorité, la nationalité française; mais la loi de 1889 n'avait prévu nulle part cette renonciation ; le pouvoir exécutif avait usurpé sur les attribut^ns du législateur, en donnant au père ou
(1) Rapport de M. A. Dubost à la Chambre des députés. Officiel, Documents parlementaires, 1887, session extraordinaire, p. 231.
(2) Discours de M. M. Lecomte à la Chambre : Séance du 16 mars
(3) 24 juillet 1899, Dal. 1901, 1, 547 ; Aubry et Rau (5- éd.) t. I, p. 363. texte et n. 11 ; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. I, n« 411; Weiss, t. I, p. 165 ; Sur ville et Arthuys, n* 39 i ; Vincent, n» 39 {lois nouvelles, 1889. 1, 759).