PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GENERALES
Mais il faut aussi tenir compte de la loi qui régit la première obligation. Si elle n'admet pas la compensation légale, ou la subordonne à des conditions différentes, il ne serait pas juste de priver le créancier de son droit, par suite de circonstances qu'il n'avait pu prévoir.
En résumé, la compensation légale doit, pour se produire, être admise à la fois par les lois qui régissent les deux obligations (1).
300. — C. Prescription libératoire. — C'est la loi ellemême qui fixe le délai de la prescription et déclare l'obligation éteinte, lorsque le créancier est resté un certain temps sans en réclamer l'exécution. Mais quelle loi faut-il appliquer ? Plusieurs se trouvent ici en conflit. Le délai de la prescription peut être, en efïet, fixé de différentes façons : V par la loi sous l'empire de laquelle le contrat a été formé ; 2" par la loi nationale des parties ; 3* par la loi du domicile du créancier et par celle du domicile du débiteur : 4" par la loi du lieu où l'obligation doit être exécutée ; 5" par la loi du tribunal devant lequel le créancier intente son action.
400. — Un grand nombre de systèmes ont été proposés ou suivis pour résoudre ce conflit.
a) Je ne cite que pour mémoire la doctrine attribuée à Pothier (2), suivant laquelle la prescsiption serait réglée par la loi du domicile du créancier : elle est aujourd'hui unanimement rejetée.
b) On a proposé d'appliquer, au contraire, la loi du domicile qui était celui du débiteur au moment du contrat (3) : mais à quel titre ? La loi personnelle du débiteur est sa loi nationale, et la loi de son domicile ne régit le contrat qu'autant que les parties ont voulu s'y soumettre.
c) D'après l'opinion la plus répandue, et qui paraît notamment adoptée dans la jurisprudence française, on devrait suivre la loi du domicile qui est celui du débiteur au mo-
(1) Surville et Arlhuys, n" 267. — Pour l'application exclusive de la loi qui régit la première obligation : V. Tribunal de l'Empire d'Allemagne, 1" juillet i890, Clunet, 1891, 981. — Pour l'application de la loi qui régit l'obligation la plus récente : Weiss, t. IV, p. 375 ; Despagnet, n" 316.
(2) Traité de la prescription, n" 2ol.
(3) Surville et Arlhuys, n« 271.
ment des poursuites : la prescription est un moyen de défense accordé au débiteur contre les prétentions du créancier ; elle doit être régie par la loi du lieu où les poursuites seront intentées (1).
cl) Quelques auteurs appliqueraient de préférence la loi du lieu où l'obligation doit être exécutée, parce que la prescription est précisément un obstacle opposé à l'exécution. On remarquera, du reste, que ces deux derniers systèmes se confondront souvent, puisque, à moins d'indication contraire, l'obligation doit être exécutée au domicile du débiteur (2).
e) Enfin, d'autres jurisconsultes appliqueraient la loi qui régit la formation du contrat, c'est-à-dire celle que les parties ont voulu adopter (3). La durée de l'obligation tient à sa substance même ; il est naturel de supposer que les parties ont entendu faire dépendre ce point si essentiel de la loi sous l'empire de laquelle elles ont placé toute leur conven-
ir) Cass. 13 janvier 1869, Sir. 69, 1, 49 ; Besançon, 11 janvier 1883, Sir. 85, 1, 113 isous Cass.), Paris, 26 janvier 1888, Clunet, 1888, 390 ; Trib. de Ja Seine, 11 décembre 1893, Clunet, 1894, 143. — Fœlix, t. I, n» 100.
(i) Trib. de Marseille, 22 juin 1865 {Journal de Marseille, 66, 1, 26) ; Aix, 20 juin 1866 (naême journal, 67, 1, 116) ; Trib. de la Seine, 19 février 1889, Clunet 1889, 621 ; Troplong, De la prescription, n" 38 ; Massé, Le droit commercial dans ses rapports avec le droit des gens, t. I, n«» 558 et s.; Lehr, De la prescription extinctive en droit international prioé^ Revue de droit international, 1881, p. 516.
(3) Alger, 18 août 1848, Sir. 49, 2, 26i ; Chambéry, 17 février 1869, Sir. 70, 2, 9 ; Trib. de Tunis, 26 décembre 1889, Clunet, 1898, 337 ; 15 juin 1891, Clunet, 1891,1238; Trib. de Com. de Bordeaux, 27 avrU 1891, Clunet, 1892, 1004. — Plusieurs décisions delà jurisprudence étrangère se sont prononcées dans le même sens. V. notamment : Tribunal de l'Empire allemand, 8 mai 1880, 12 juillet 1882, Revue de droit international, 1887, p. 268 ; Trib. d'Anvers, 17 mai 1884, Clunet, 1886, 373 ; Tribunal fédéral suisse, 14 juillet 189y, Clunet, 1900, 848, — Sic, Démangeât, Condition des étrangers, p. 338 ; Renault, Revue critique, 1882, p. 723 et s.; Flandin, De la prescription libératoire en droit international privé, Clunet, 1881, 230 ; Asser et Rivier, n» 38 ; Fiore, t. I, n» 163. Savigny, t. VIII, § 374, applique aussi à la prescription la loi du contrat, mais, d'après lui, c'est la loi du lieu de l'exécution. — Laurent, t. VIII, n* 254, applique la loi du lieu où le contrat s'est formé, mais il repousse ici l'application du principe de l'autonomie.