‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 152 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

tion. Cette solution serait, en effet, parfaitement exacte sous l'empire d*une législation qui laisserait aux parties le droit de fixer ou de modifier à leur gré le délai de la prescription. Elle est inadmissible sous l'empire de la loi française. L*article 2220 du Code civil porte qu'on ne peut d'avance renoncer à la prescription. En pareille matière, les parties ne sont donc pas libres ; ce n'est pas par une interprétation de leur volonté que l'obligation est réputée éteinte, après un certain laps de temps. Nous sommes en présence de dispositions impératives de la loi, et nous savons que, pour les dispositions de cette nature, ce n'est pas diaprés l'intention présumée des parties qu'on doit déterminer la loi applicable. Il y a bien un certain compte à tenir de la loi qui a régi la formation du contrat, mais nous ne croyons pas qu'elle doive seule être prise en considération.

4IOI.— Pour déterminer la loi applicable à la prescription libératoire, il faut bien en préciser le but et la raison d'être. La prescription est établie, tout à la fois, dans l'intérêt général et dans l'intérêt particulier du débiteur.

Elle est établie dans l'intérêt général, pour prévenir la multiplicité des procès et couper court à des contestations, inspirées par l'esprit de chicane, et où l'ancienneté même des prétentions du demandeur rendrait la solution fort difficile. Par là, la prescription est d'ordre public, et comme le juge doit toujours appliquer sa propre loi lorsqu'elle est d'ordre public, il doit admettre que l'obligation est prescrite toutes les fois que le délai fixé par cette loi est écoulé. On objecte que le moyen de défense tiré de la prescription n'est pas d'ordre public, parce que les juges ne peuvent, au moins en France, le suppléer d'office (art. 2223) ; mais on s'explique aisément que le débiteur ne soit pas forcé de s'abriter derrière un moyen auquel sa conscience répugne. Cela ne veut pas dire qu'en lui permettant de l'invoquer, la loi n'ait pas en vue l'intérêt général (1).

(1) En faveur de rapplication de la lex fort: V. Alger, 17 janvier 1889, Sir. 89, 2, 104 ; Rennes, 30 mal 1899, Clunet, 1899, 998 ; 28 janvier 1902, Clunet, 1903, 137 ; Trib. de l'Empire allemand, 18 mars 1873, Clunet. 1877, 243 ; Cour de Bois-le-Duc, 21 mars 1882, Sir. 83, 4, 9. — Baudry-Lacanlinerie et Tissier, Traité de la prescription, n* 980; Brocher, t. Il, n" 273, p. 409; Westlake, La doc-

Mais la prescription est aussi établie dans l'intérêt du débiteur. Elle le protège contre les réclamations qu'élèverait un créancier de mauvaise foi, à une époque où la preuve de la libération peut, sans négligence répréhensible, s'être perdue. Or le débiteur a certainement cru bénéficier de cette protection, à l'expiration du délai fixé par la loi sous l'empire de laquelle il a contracté. Il s'est obligé sous cette condition qu'après ce délai toute action contre lui serait éteinte : on ne doit pas le priver d'un avantage sur lequel il a pu légitimement compter. La prescription sera donc toujours acquise à Texpiration du temps fixé par la loi qui régit l'obligation, même si, d'après la loi du juge saisi, le délai était plus long. S'il en était autrement, d'ailleurs, il dépendrait, dans certains cas, du créancier, d'allonger la prescription au détriment du débiteur (1).

Section III. — Engagements qui se forment sans convention (2).

-*o». — L'obligation de réparer le préjudice causé par les délits ou les quasi-délits s'impose à ceux qui les ont commis, indépendamment de leur volonté : il n'y a donc pas à tenir compte de l'intention de la personne obligée pour déterminer la loi applicable. Cette loi, qu'il ne dépend pas d'elle de choisir, est, d'après l'opinion généralement suivie, celle du lieu où l'acte délictueux a été commis (3).

trine anglaise en matière de droit inleniatiotial privé, Glunet, 1882, 11.

(1) Aubry et Rau {5« éd.), t. I, p. 165, lexle et noie 68 ; p. 166, texte et note 69 ; Weiss, t. IV, p. 385 ; Despagnet, n« 317 in fine ; Aubry, Clunèt, 1896, 474 et s. — PiWei, Principes, p. 456, note I, combine la loi nationale du débiteur avec la lex fori, La prescription sera accomplie à l'expiration du délai le plus court fixé par l'une ou l'autre de ces lois. — Rolin, t. I, n" 338 et 339, combine de la même façon la lex fori avec la loi nationale commune des contractants ou la lex loci contractus, l'une ou l'autre étant appliquée obligatoirement, et non pas en vertu de la volonté présumée des parties.

(2) Fiore, Des engagements qui se forment sans convention^ Clunel, 1900, 449, 717.

(3) Cass. 16 mai 1888, Sir. 91, 1, 509 ; Ai;c, 19 décembre 1892, Sir. a'i, 2, 201 ; Paris, 23 juin 1899, Glunet, 1901, 128 ; Tribunal supérieur régional de Cologne, 27 février 1894, Sir. 94, 4, 1 ; Tribunal de l'Empire allemand, 2 mai 1900, Clunet, 1900, 812; Despagnet, n" 322;

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