‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 153 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

^oa. — On applique aussi la même loi aux obligations nées des quasi-contrats (1).

Toutefois, dans ce dernier cas, l'obligation peut être purement volontaire, au moins pour l'une des parties dont l'intention doit être consultée. Il y aurait lieu, notamment, de suivre la loi sous l'empire de laquelle le gérant d'affaires a voulu s'obliger, si ce n'était pas celle du lieu où la gestion a été accomplie (2). Nous croyons aussi que, si le gérant et le maître étaient de la même nationalité, il faudrait donner la préférence à leur loi nationale commune (3).

CHAPITRE VIII. — Force obligatoire de la loi étrnn^ère. — Preuves. — Recours en cassation.

-ao-€. — L'étude que nous avons faite dans les chapitres précédents nous l'a montré : les juges français devront fréquemment appliquer une loi étrangère ; par exemple, lorsqu'il s'agit de l'état et de la capacité des étrangers, de la forme des actes passés dans un pays étranger, souvent même du fond des conventions qui y sont conclues, et dans d'autres hypothèses encore. Dans quelle mesure l'applica-

Surville et Arthuys, n» 262 ; Laurent, t. VII, n» 10. — Comp. Weiss, t. IV» p. 390 et s.; Holin, t. I, n"** 363 et s. — La solution que nous indiquons au texte se trouve implicitement consacrée par la loi d'introduction au Code civil allemand (art. 12), avec cette réserve que si l'auteur de l'acte illicite est un Allemand, son obligation est limitée à la mesure fixée par la loi allemande ; elle est aussi expressément adoptée par la loi japonaise du 15 juin 1898 (art. 11), mais en aucun cas la victime de l'acte illicite ne peut réclamer, s'il a été commis à l'étranger, d'autres dommages-intérêts que ceux que la loi japonaise lui accorderait ; il ne peut en réclamer aucun si l'acte n'est pas considéré comme illicite par cette dernière loi. Le projet de titre préliminaire du Code civil belge propose aussi d'appliquer aux obligations résultant des délits civils et des quasi-délits la loi du lieu où le fait s'est passé (art. 8).

(1) Loi japonaise du 15 juin 1898 (art. 11). Projet de titre préliminaire du Code civil belge (art. 8).

(2) Surville et Arthuys. n» 262 ; Despagnet, n» 321 ; Weiss, t. IV, p. 387 ; Holin, t. I, n» 358.

(3) Weiss, t. IV, p. 388 ; Despagn«ît, n» 321 ; Laurent, t. VIII, n- 4. Avant projet de revision du Code civil belge, article 17. — Contra, Sur ville et Arthuys, n» 262.

lion de la loi étrangère est elle alors obligatoire pour le juge ? Comment se fait la preuve de ses dispositions? Sa violation donne-telle lieu au recours en cassation ? Trois questions auxquelles nous allons répondre.

410Î5. — I. — Force obligatoire de la loi étrangère. — L'application de la loi étrangère est obligatoire pour le juge français : d'abord, cela est évident, lorsqu'elle est ordonnée par un texte formel de la loi française, comme les articles 47, 17u et 9U9, relatifs à la forme d'actes reçus en pays étranger. Mais elle est également obligatoire, lorsque, à défaut de texte, elle est commandée par les principes du droit international privé : le juge, en efifet, qui doit statuer, même dans le silence de la loi, est obligé de se décider d'après les règles de la raison.

^oe. — II. — Preuve de la loi étrangère. — Si le juge est tenu d'appliquer la loi étrangère, une difTiculté se présente : il connaît nécessairement la loi française, mais il n'en est pas de même des lois étrangères. Comment donc la preuve on sera-t-elle faite ?

D'après une opinion que paraît adopter la jurisprudence française, l'existence et l'application d'une loi étrangère serait, pour le juge, une pure question de fait (1) ; d'où il résulterait :

r Que c'est à la partie qui l'invoque d'en faire la preuve, comme de tout autre fait qu'elle allègue en sa faveur (2).

2" Que, faute par elle de faire cette preuve, elle succombe dans sa prétention. Le juge n'étant point obligé de vérifier d'office l'existence et les dispositions de la loi étrangère, pas plus que tout autre fait invoqué par les parties, pourrait appliquer sa propre loi nationale (3).

(1) Fœlix, t. 1, n» 18 ; Wesllake, Private international law, §§ 334, 335.

(2) Pau, 14 février 1882, Sir. 84, 2, 129 ; Paris, 26 janvier 1888, Clunet, 1888, 390 ; Paris, 15 mars 1899, Clunet, 1899, 794 ; 15 mai 1900, Clunet, 1902, 822 ; Cass. Florence, 20 février 1890, Clunet, 1893, GiiO; Gênes, 11 décembre 1893, Clunet, 1899, 191 ; 10 décembre 1894, Sir. 96, 4, 9 ; Haute-Cour d'Angleterre, division du banc de la Heine, 5 février 1891, Clunet, 1891, 257; Circuit court of appeals (Etats- Unis), 23 mars 1900, Clunet, 1900, 1018.

(3) Pau, 14 février 1882, précité ; Paris, 15 mars 1899 et 15 mai 1900,

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