PREMIÈRE PARTIE. ~ THÉORIES GÉNÉRALES
-^ lO. — Caution judicatum solvi. — Le droit deTétfanger d'agir, comme demandeur, devant un tribunal français et contre un Français, subit une restriction, ou du moins est subordonné à une condition. Il doit, en règle générale, fournir la caution dite judicatum solvi, dont nous avons précédemment signalé l'origine dans le droit féodal.
L'idée qui explique l'obligation de fournir cette caution, c'est que l'étranger, alors qu'il n'a pas d'immeubles en France, pourrait intenter contre un Français une poursuite téméraire, et, s'il perd son procès, se soustraire aisément, en retournant dans son pays, à l'exécution des condamnations prononcées contre lui: du moins le Français aurait-il beaucoup de difficultés à se faire payer. Ces raisons sont insufifisantes. Les étrangers, il faut le répéter, devraient avoir les mêmes droits privés que les Français et, par conséquent, un aussi libre accès devant les tribunaux». D'ailleurs, la caution n'est pas exigée de l'étranger défendeur, parce que, dit-on, la défense est de droit naturel. La demande ne l'est-elle pas également? et faut-il que l'étranger, s'il n'a ni argent ni crédit, n'ait en France aucun moyen de faire respecter ses droits?
411 ">. •— a) Par qui la caution peut-elle être exigée ? — Le droit d'exiger la caution n'appartient qu'au Français ou à l'étranger autorisé à établir son domicile en France et admis à la jouissance des droits civils; l'étranger ordinaire ne peut la demander (1).
Dans notre ancien droit, cependant, on admettait le défendeur étranger à la réclamer, mais à la condition de la fournir lui-même (2). En effet, la situation des deux parties était la même, puisque l'une et l'autre étaient étrangères ; il n'y avait donc pas de raison pour ne pas leur imposer la même obligation, et pour favoriser l'une aux dépens de l'autre. Mais aujourd'hui, l'étranger défendeur ne devra
Seine, 17 mars 1892, Clunet, 1893, 526 ; — 24 juin 1893, Qunet, 1893,
(I) Cass. 15 avril 1842, Sir. 42, 1, 473. Bordeaux, 27 juillet 1893, Clunet, 1894, 106; Paris, 13 avril 1899, Clunet, 1899, 771 ; Paris, 16 avril 1902, Clunet, 1903, 608. — Surville et Arthuys, n» 404; Weiss, t. V, p. 243. — Contra Démangeât sur Foelix, t, 1, p. 296, note^; Despagnel, n" 176.
\i) Pothier, Traité des personneif et des choses ^ n" 49.
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jamais la caution ; on ne saurait donc invoquer les précédents de l'ancien droit pour l'autoriser à la réclamer.
>llô. — b) Qui est tenu de fournir caution? — La caution peut être exigée, — sauf les exceptions que nous indiquerons, -- de tout étranger, demandeur principal ou intervenant (G. civ., art. 15 ; G. proc. civ., art. 166).
Elle peut être exigée en appel, aussi bien qu'en première instance (1), et même l'étranger qui a déjà donné caution en première instance peut être tenu d'en fournir une seconde en appel. La première, en efïet, ne garantissait que les frais de la première instance et non ceux qui seront faits en appel (2).
Mais, pour que l'étranger soit tenu de fournir caution en appel, il faut: r qu'il soit appelant; 2" qu'il ait été demandeur en première instance (3).
1" Il doit être appelant (4). On a soutenu, cependant, que l'intimé, demandeur en première instance, devait encore caution en appel, parce que, au fond, c'est toujours sa demande qu'il continue à soutenir (5). C'est là une logique extrême que nous n'admettons pas. Serait-il juste d'obliger celui qui a triomphé en première instance à fournir caution, pour défendre en appel des prétentions dont le fondement a déjà été reconnu? D'ailleurs, les articles 16 du Gode civil et 166 du Gode de procédure civile n'imposent celle obligation qu'au demandeur, et ces textes dérogatoires au droit commun doivent être interprétés plutôt restrictivement ; or l'intimé joue le rôle de défendeur, il ne rentre donc pas dans les prévisions de la loi.
2° Il doit avoir été demandeur en première instance.
(1) Chambéry, 26 février 189i, Clunet, 1896, 580 ; Paris, U juin 1896, Clunet, 1899, 534 ; 15 février 1898, Clunet, 1898, 717 ; Rouen, 16 mais 1898, Clunet, 1899, 112.
<2) Nancy, 22 janvier 1889, Clunet, 1891, 909; Paris, 23 janvier 1891, Clunet, 1891, 166.
(3) Aubry et Rau, t. Vlll, p. 127, note 4; Despagnet, n» 176; Surville et Arthuys, n" 404. p. 487, texte et note 4.
(4) Paris, 9 janvier 1884, Clunet, 1884, 389; Chambéry, 26 février 1894, précité; Nancy, 3 décembre 1895, Clunet, 1897,325; Paris, 4 mai 1898, Clunet, 1899, 343.
(5) Bon (ils, De la compétence des tribunaux français à V égard dea étrangers, n» i39 ; Gerbaut, n* 58 ; Weiss, t. V, p. 266.