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PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

Pour rélranger défendeur, l'appel est encore un moyen de continuer sa défense et de résister aux prétentions de son adversaire (1).

411 © — c) En quoi consiste la caution, son étendue, — La caution consiste, en principe, dans l'engagement contracté par un tiers, qui s'oblige jusqu'à concurrence d'une somme fixée par le juge ; c'est là le cautionnement du sens propre du mot, mais il pourrait être remplacé par la consignation de la somme fixée, ou par la constitution d'un gage suffisant (C. civ., art. 2041 ; C. proc. civ., art. 167).

La caution garantit : 1" le paiement des frais du procès, mais de ceux-là seulement qui sont mis à la charge de la partie perdante; on n'y comprend pas ceux qui doivent, en tout cas, rester à la charge de la partie qui les a faits, comme les honoraires de Tavocat; 2" le paiement des dommages-intérêts résultant du procès, c'est-à-dire de ceux auxquels le demandeur serait condamné pour réparer le préjudice causé par sa demande téméraire. Mais elle ne garantirait pas le paiement des dommages-intérêts dus pour toute autre cause, dans le cas, par exemple, où le défendeur aurait formé contre le demandeur une demande reconventionnelle.

Le défendeur réclame la caution en invoquant, avant toute défense au fond, une exception, dont parle l'article 166 du Code de procédure civile.

4l«o. — d) Exceptions, — La caution cesse d'être exigée (2) :

1" Lorsque l'étranger possède en France des immeubles, d'une valeur suffisante pour assurer le paiement des dommages-intérêts et des frais. Dans ce cas, en effet, le Français, au profit de qui la condamnation a été prononcée, aura toujours un moyen de la faire exécuter. Le tribunal, en cas

(1) Nancy, 18 août 1875, Clunet, 1876, 454; Paris, 20 avril 1877, Clunel, 1878, 159; Rennes, 8 janvier 1889, Clunet, 1891, 911 ; Chambéry, 26 février 1894, précité.

(::} D'après le texte primilif de l'article 16 du Q)de civil, le caution n'était pas exigée en matière commerciale. La loi du 5 mars 1895 a supprimé cette exception que subissait la règle générale. La caution est désormais exigée en toute matière.

de contestation, appréciera si la valeur des immeubles est suffisante ; ainsi il en faudrait déduire le montant des hypothèques dont ils seraient grevés. Mais la loi ne confère au défendeur aucune hypothèque sur les immeubles de l'étranger demandeur.

2* Lorsque l'étranger a la jouissance des droits civils, en vertu, soit d'une autorisation de domicile, soit d'un traité (1).

-««l. — B. Etranger défendeur. — Lorsque l'étranger est défendeur contre un Français, le tribunal français est encore compétent. Mais alors l'article 14 du Gode civil apporte une exception à la règle: actor seguitur forum rei. Le demandeur français peut citer le défendeur étranger, même résidant hors de France, devant un tribunal français.

Gomment s'explique une si grave dérogation au droit commun ? Dans les travaux préparatoires, on a présenté l'article 14 comme la réciproque de l'article 15 : de même que le Français peut être cité par un étranger, de même aussi il pourrait citer l'étranger devant un tribunal français. Mais l'analogie n'est qu'apparente, ou plutôt elle n'existe pas. L'article 15 applique, dans la plupart des cas, la règle générale ; l'article 14 la contredit. La réciproque de l'article 15 serait, au contraire, de reconnaître à l'étranger le droit d'être cité, même par un Français, devant les tribunaux de son propre pays. Le législateur, dans l'intérêt de ses nationaux et dans une pensée de méfiance pour les tribunaux étrangers, a voulu soustraire les Français à leur juridiction : tel est le motif de l'article 14. Il ne suffit pas, d'ailleurs, à justifier une disposition si exorbitante.

L'intérêt des Français ne saurait l'emporter sur le droit des étrangers. Or, l'équité, comme les lois de tous les pays, donnent au défendeur le droit d'être cité devant le tribunal de son domicile. Il est présumé libre de toute obligation jusqu'à ce que son adversaire ait fait sa preuve, et l'on ne doit pas lui imposer les embarras et les frais d'un déplacement, pour répondre à une demande peut-être mal fondée. D'ailleurs, il n'y a pas de raison pour suspecter les tribu-

(1) Paris, 13 avril 1899, Clunel. 1899, 771 ; 16 avril 1902, Cluoel, 1903, 608. — Nous parlerons infrà des traités qui, sans accorder aux étrangers la plénitude des droits civils, les dispensent de fournir la caution.

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