PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
au tuteur un pouvoir qu'il n'a pas. On ne s'expliquerait pas, d'ailleurs, comment le mineur pourrait renoncer d'avance à décliner une nationalitéqui ne lui appartient pas encore (1).
La loi de 1905 sur le recrutement a cependant consacré la solution admise par le décret de 1889. Lorsque les parents ont renoncé au nom du mineur à la faculté qu'il avait de décliner la nationalité française, il doit participer aux opérations du recrutement avec la classe à laquelle il appartient par son âge (art. 14) : c'est donc que cette renonciation l'a rendu définitivement Français. Ainsi, en croyant peut-être appliquer une règle déjà existante, la loi sur le recrutement lui a, en réalité, donné pour l'avenir la force légale qui, à notre avis, lui faisait jusque-là défaut.
Au reste, avant la loi de 1905, la question n'avait guère qu'un intérêt théorique pour l'enfant né en France d'un étranger qui n'y était pas né. En pratique, la renonciation à la faculté de décliner la qualité de Français n'était jamais isolée ; elle était jointe à la réclamation de cette nationalité que l'article 9, § 10, autorise les parents à faire pour le mineur, et celui-ci, devenu Français, en vertu de cette réclamation, l'était aussi d'une façon définitive, et, quelle que fût la valeur de la renonciation, il avait perdu le droit de décliner cette nationalité (2).
La solution adoptée par la loi sur le recrutement offre, au contraire, un grand intérêt dans l'hypothèse prévue par la loi du 22 juillet 1893, c'est-à-dire pour l'enfant né en France d'une mère qui y est née. Celui-ci est Français de naissance ; il ne saurait donc être question de réclamer pour lui, pendant sa minorité, une nationalité qui est déjà la sienne. Il était cependant utile que cet individu pût faire défaillir, avant sa majorité, la condition, résolutoire qui affectait chez lui la qualité de Français, afin, par exemple, de s'enrôler dans l'armée ou d'entrer dans les écoles du gouvernement. La chancellerie admettait que ses pa-
(t) I/ill<^galité de l'art. 11 du décret du 13 août 1889 est généralement admise dans la doctrine: Baudry-Lacantinerie et Houques- Fourcade, 1. 1, n« 404; Weiss, t. I, p. 169;Gérardin p. 159 et s.; Surville. De la nationalité des enfants nés sur le sol français de parents étrangers; Clunet, 1893, 687. V. aussi Aubry et Hau, 5" éd., t. I, p. 371-372, n. 36; Usueur et Dreyfus, p. 154.
(2) Infrà, n* 79.
rents pouvaient renoncer en son nom au droit de décliner la nationalité française (1); mais, pour les raisons que nous avons dites, rien n'était plus contestable que cette décision (2). Elle sera désormais, croyons-noue, indiscutable (3). A quelles conditions est soumise l'abdication de la nationalité française ? Quels en sont les effets ?
40. — a) Conditions. — 4* Cette abdication résulte d'une déclaration expresse, reçue, en France, par le juge de paix, à l'étranger, par les agents diplomatiques ou consulaires français.
2* Elle doit être faite dans l'année qui suit la majorité, telle qu'elle est réglée par la loi française. Cependant, lorsqu'il s'agit d'un individu du sexe masculin, cette année ne lui est pas laissée tout entière. Il est inscrit sur les listes du recrutement dans le cours de cette même année qui suit sa majorité, et c'est au moment de sa comparution devant le conseil de révision qu'il doit réclamer la qualité d'étranger, en faisant les justifications que nous allons indiquer. S'il $'en abstient, il accepte par là même la nationalité française et renonce dès lors au droit de la décliner. La loi cependant ne le dit pas expressément. L'article 9, § 11 du Code civil : « Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations du recrutement sans exciper de son extranéité » s'applique à des individus non domiciliés en France et qui ne deviennent Français que par une déclaration formelle ; mais sa formule est assez large pour s'appliquer même à un individu domicilié en France et Français de plein droit ; sans doute, il ne devient pas Français, puisqu'il l'est déjà, mais il le devient d'une façon définitive en perdant le droit d'abdiquer cette nationalité. Du reste, si, en prenant part aux opérations du recrutement, un étranger devient Français, à bien plus forte raison un individu.
(1) Circulaire da 28 août 1893, § 6 et déclaration modèle n* 7 en vue de renoncer à se prévaloir de la qualité d'étranger. Lois nouvelles, 1894, 1, 58 et 60.
(2) Elle avait été condamnée, avec raison, croyons-nous, par un arrêt de la cour d'Alger, 27 avril 1904; Clunet, 1904, 929.
(3) Triganl-Genesle, Revue de droit international privé, 1905, p.
déjà Français sous condition résolutoire, doit-il faire défaillir cette condition et rendre irrévocable en lui la qualité de Français (1).
3* L'individu qui décline la nationalité française doit prouver qu'il a conservé celle de ses parents par une attestation en due forme de son gouvernement. Il sera parfois difficile de satisfaire à cette exigence, faute d'autorité étrangère compétente pour délivrer l'attestation dont parle la loi. D'après un avis du Conseil d'Etat, elle devrait être demandée aux agents diplomatiques étrangers, de préférence aux agents consulaires (2). Un arrangement est intervenu entre la France et l'Angleterre pour arrêter les termes du certificat qui sera fourni à ses nationaux par le ministre de l'intérieur anglais (3).
4* Cet individu doit produire, s'il y a lieu, un certificat constatant qu'il a répondu à l'appel sous les drapeaux conformément à la loi militaire de son pays. Il ne faut pas que les étrangers nés et résidant en France puissent échapper au service militaire, tout à la fois, en France et au lieu de leur origine. Mais cette preuve ne sera pas exigée si leur loi nationale ne les soumet pas au service militaire (4).
5* La déclaration doit être, à peine de nullité, enregistrée au ministère de la justice. L'enregistrement peut être refusé, si les conditions requises pour l'abdication de la nationalité française n'ont pas été remplies ; mais l'intéressé peut se pourvoir devant les tribunaux judiciaires, seuls compétents pour statuer sur l'état des personnes. (Loi du 22 juillet 1893. C. civ. art. 9).
-^y. — b) Effets, — La déclaration régulière, accompagnée des justifications requises, fait perdre à l'individu né en France la qualité de Français, non seulemeqt pour l'a ve-
(1) Sic Aubry et Rau (5« éd.) t. I, p. 366, texte et n. 19 ; Lesueur e Dreyfus, p. 238 et s.; Cogordan, p. 97; Campistron, n° 102; Bouard de Gard, p. 197; Geoufire de Lapradelle, p. 263; Despagnet, n* 128 in fine. Contra Baudry-Lacanlinerie et Houques-Fourcade, t. J. !)• 405, et Weiss, t. I, p. 173.
(2) Clunet, 1891, 135 [Questions et solutions pratiques),
(3) Clunet, 1892, 12i3 et s. ; 1903, 235 et s.
(4) Cf. formule du certificat délivré, en Angleterre, par le ministre de l'intérieur. Clunet, 1903, 236 et 237.
nir, mais rétroactivement dans le passé. Il résulte bien du texte qu'il est Français sous condition résolutoire : « à moins qu'il ne décline cette qualité. » Du reste, il faut que l'option laissée à ces individus ait les effets les plus étendus, pour que, à aucun moment, ils n'aient été Français malgré eux. (1)
§ 3. — Preuve de la nationalité d'origine.
41S. — - La loi n'a point organisé de mode de preuve spécial pour la nationalité.
A. — Lorsque c'est la naissance sur le sol français qui a conféré la nationalité française, il faut, pour faire la preuve, produire l'acte de naissance, qui doit indiquer le lieu où elle s'est produite.
L'enfant de parents inconnus n'aura pas à fournir d'autre justification.
L'enfant né en France d'un étranger qui lui-môme y est né devra produire, avec le sien, l'acte de naissance de celui de ses parents qu'il prétendra être né en France.
L'enfant né en France d'un étranger et domicilié en France à sa majorité, devra justifier du lieu de sa naissance et prouver qu'il était bien domicilié en France à sa majorité, en invoquant les diverses circonstances qui servent, d'ordinaire, à établir le domicile. Ce serait à la personne qui prétendrait que cet individu n'est pas Français, à prouver son assertion, en produisant la déclaration par laquelle il aurait abdiqué cette nationalité.
B. — Lorsqu'un individu se prétend Français par sa filiation, il semblerait qu'il dût justifier que tous ses ascendants paternels, aussi haut qu'on remonte, ont été Français.
En réalité la preuve est plus simple :
1* Il lui suffira de prouver qu'un ascendant dont il descend par les mâles était né en France avant la promulgation du Code civil. La seule naissance en France conférait
(1) Cass. 16 et 22 avril 1896, Sir. 97, 1, 337; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, t. I, n» 412; Weiss, t. I, p. 187; Lesueur et Dreyfus, p. 152 ; Rouard de Gard, p. 171 ; Geouffre de Lapradelle, p. 310; Stemler, Clunet. 1890, 579. Contra Aubry et Rau (5« éd.) t. l, p. 373, texte et n. 38; Vincent, n» 48 {Lois nouvelles, 1889, 1, 764) ; Campisiron, n» 188 ; Grutfy, Clunet, 1894, 488.