‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 161 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

naux étrangers, du moins ceux des pays dont la civilisation est, à peu près, la même que la nôtre : on ne saurait attribuer aux magistrats français le monopole de la justice et de l'impartialité. La disposition de l'article 14 est, à tous égards, injustifiable.

-4l«îï. —a) A qui appartient le bénéfice de l'article 14 f — C'est là un droit civil, stricto sensu, réservé aux Français et aux étrangers qui ont la jouissance des droits civils, en vertu d'une autorisation de domicile ou d'un traité (1). Peu importe^ du reste, que le Français soit ou non domicilié en France : le texte ne distingue pas.

Pour que le demandeur puisse citer le défendeur étranger devant un tribunal français, il suffit qu'il ait été Français au moment où il intente son action : il n'est pas nécessaire qu'il l'ait été au moment où son droit.a pris naissance. Il est vrai que l'article 14 parle d'obligations contractées avec un Français, ce qui semble indiquer que le créancier a, dès l'origine, été Français. Mais la volonté du législateur est de soustraire le Française la juridiction des tribunaux étrangers: il faut donc, pour qu'elle reçoive satisfaction, que le demandeur, dès lors qu'il est actuellement Français, ait le droit de s'adresser aux tribunaux français.

^45^3. — L'intérêt de cette solution se manifeste dans deux hypothèses.

1" Un étranger est naturalisé Français II peut citer devant un tribunal français l'étranger qui s'est obligé envers lui avant la naturalisation. Il y a cependant une objection : la naturalisation ne porte pas atteinte aux droits des tiers; comment donc celle du créancier aurait-elle enlevé au débiteur le droit qui lui appartient, d'être jugé par le tribunal de son domicile? Mais le principe n'est vrai qu'autant qu'il s'agit de droits déjà acquis : pour l'avenir, en effet, la naturalisation produit ses conséquences même à l'égard des tiers. Or, le débiteur, pas plus que le créancier, n'a de droit acquis à être jugé par le tribunal compé-

(1) Cass. 12 novembre 1872, Sir. 73, 1, 17 ; 14 mars 1883, Sir. 83, 1. 259; Paris, 17 juillet 1890, Ctunet, 1892, 901 ; Douai, 22 janvier 1890. Cunet, 1892, 903: Paris, 27 mai 18M5,Clunet, 1895, 819 ; Tiib. de la Seine, 23 juin 190U, Clunet, 1900, 573.

tent lors de la naissance de l'obligation: la preuve, c'est qu'une loi qui modifierait la compétence s'appliquerait, sans cependant rétroagir, aux droits déjà nés, et que le débiteur lui-même peut, en changeant de domicile, changer la compétence du tribunal (1). Au surplus, la naturalisation du demandeur n'aurait pas d'effet sur une instance déjà engagée. Le défendeur a alors un droit acquis à ce qu'elle se continue devant le juge compétemment saisi (2).

2' Le créancier primitif est un étranger, mais sa créance a été transmise à un Français. Ici encore, le nouveau créancier peut, croyons-nous, bénéficier de l'article 14. Cela n'est pas douteux, si le titre de la créance est une lettre de change ou un billet à ordre, transmissible par voie d'endossement. Dans ce cas, le débiteur ne peut, en règle générale, se prévaloir contre le tiers porteur des moyens qu'il avait contre son endosseur ; il ne pourrait donc exciper de l'incompétence du tribunal français, sous prétexte que le créancier primitif était un étranger (3).

De même, lorsque la créance a été transmise dans une succession, la jurisprudence admet l'héritier français d'un étranger à citer devant les tribunaux français les débiteurs de son auteur (4).

Au contraire, lorsqu'une créance a été cédée à titre particulier, par un mode du droit civil, les tribunaux ont dé-

(1) Cass. 9 mars 1863, Sir. 63, 1, 225; Paris, 20 février 1864, Sir. 66. 1, 157 (sous Cass.) ; Trib, de la Seine, 10 avrU 1878, Clunet, 1878, 492; Paris, 12 mai 1893, Clunet, 1893^ 847; Montpellier, 19 février 1900. Clunet, 1900, 955. Fœlix. t. I. n» 176 ; Weiss, t. V, p. 66 ; Despagnel, n* 178 in fine ; Surville et Arthuys, n* 398. CoMrà, Aubry et Hau, t. VIII, p. 136, texte et note 4; Bertauld, Questions pratiques^ t. I, n" 169 et 170 ; Cerbaul, n* 131 bis; Renault, noie, Sir. 77, 1, 97.

(2) Cass. 4 février 1891, Sir. 91, 1, 449; Paris, 2 décembre 1891, Clunet. 1892, 193 ; Orléans, 16 mars 1892, Sir. 92, 2, 105.

(3) Cass. 26 janvitir 1833, Sir. 33, 1, 100 ; 18 août 1856. Sirey, 57, 1, 586 ; Paris, 28 janvier 1858, Dal. 58, 2, 28 ; 14 avril 1860, Dal. 61, 5, 196; 30 juin 1888, Dal. 89, 2, 88; Paris, 25 janvier 1899. Clunet, 1899, 995. — Contra, Trib. de com. de la Seine, 13 décembre 1901, Clunet, 1902, 562.

(4) Cass. 17 février 1873, Dal. 73, 1, 483 ; 2 août 1876, Sir. 77, 1, 97 ; l^aris, 12 mai 1882, Dal. 83, 2, 23. — Contra, Bertauld, Questions pratiques, t. I, n" 170 ; Gerbaut, n» 145; Kenaull, noie, Sir. 77, 2, 97.

PHEMIÈUE PARTIE. — THEORIES GENERALES. lit]

oidé, le plus souvent, que le cessionnaire français d'un étranger ne pourrait pas se prévaloir de l'article 14 (1).

Nous croyons, cependant, que, dans cette dernière hypothèse, la solution doit être la même que dans les premières. Si l'on met à part les titres à ordre, évidemment régis par des principes spéciaux, il n'y a aucune raison de soumettre à des règles différentes la transmission de la créance à cause de mort et sa cession entre vifs. C'est une véritable contradiction. Pour déterminer la compétence du tribunal, il faut se placer, soit au moment où le droit est né, soit au moment où l'action est intentée : on ne peut se placer tantôt à une époque, tantôt à l'autre. Or, pour se conformer à la volonté du législateur, il ne faut considérer que l'époque de la demande. Il est vrai que le débiteur se trouvera ainsi soumis à la juridiction des tribunaux français, sans avoir pu le prévoir lorsqu'il a contracté ; mais si ce résultat, qui d'ailleurs ne lèse aucun droit acquis, n'est pas équitable, il n'y a pas lieu de s'en étonner, lorsque le principe même de l'article 14 est contraire à la justice (2).

^^^, — A l'inverse, le créancier n'a pas le bénéfice de l'article 14, dès lors qu'il est étranger, au moment de la demande. Un Français, devenu étranger, ne peut plus citer son débiteur devant un tribunal français, même pour une obligation antérieurement contractée. L'étranger, cessionnaire ou héritier d'un Français, n'en a pas non plus le droit. C'est là, en efïet, une faveur inhérente à la qualité de Français, et non pas un accessoire de la créance qui soit transmis avec elle (3).

(1) Cass. 26 janvier 1833, précité ; Paris, 1" mars 1856, Sir. 57, 2, 109 ; 14 avril 1860, précité ; Trib. de la Seine, 26 novembre 1895, Clunel, 1896, 595. - Aubry et Rau, t. VIII, p. 139, texte et noie 16 ; Demolombe, t. I, n« 250 ; Fœlix, t. I, n« 173 ; Bertauld, Questions pratiques, t. I, n" 169 et s.; Gerbaut, n" 146 et s.; Kenault, note précitée.

(2) Démangeât s. Fœlix, t. I, p. 358, note a ; Weiss, t V, p. 73 ; Despagnet, n» :78; Surville et Arthuys. n» 398 : Testoud, Revue critique, 1877, p. 609. — Comp. Paris, 23 novembre 1883, Clunet, 1884,

(3) Aubry et Rau, t. VIII, p. 140, texte et note 19 ; Weiss, t. V, p. 75; Gerbaut, n« 155.

^*m. — b) Contre qui le bénéfice de V article 14 peutil être invoqué f — I! peut être invoqué, sauf les exceptions que nous signalerons plus loin, contre tous les étrangers, même contre le Français naturalisé étranger ou l'héritier étranger d'un débiteur français. Il ne peut pas l'être contre un Français (1). Néanmoins, un Français pourrait, comme nous l'avons vu, citer devant les tribunaux français uq autre Français domicilié hors de France, non pas, il est vrai, par application de l'article 14, mais en vertu de l'article 15 du Gode civil.

45dB. — c) A quelles matières s'applique l'article 14. — l' Il s'applique à toutes les actions personnelles ou mobilières.

L'article 14, il est vrai, parle spécialement de l'exécution des obligations contractées par un étranger : c'est-à-dire de celles qui sont nées d'un contrat. Mais il faut y comprendre toutes les obligations, quelle qu'en soit la source : quasicontrat, délit, quasi-délit. Ici, comme dans l'article 15, le texte a visé l'hypothèse la plus fréquente, sans exclure les autres (2).

Les tribunaux français seraient aussi compétents, pour statuer sur une question relative à l'état d'un étranger, soulevée au cours d'une contestation pécuniaire (3); mais le seraient-ils également, si l'instance où le Français est demandeur n'avait pour objet qu'une question d'état, sans aucun intérêt pécuniaire actuel ? Gela est plus douteux, parce qu'il ne s'agit plus ici de l'exécution d'une obligation, au sens propre du mot. Cependant, la jurisprudence s'est plusieurs fois prononcée pour l'affirmative. Ainsi, il a été jugé que les tribunaux français étaient compétents pour statuer sur une demande en divorce ou en séparation de corps formée par un époux français contre son conjoint étranger (4); sur une demande en dation de conseil judi-

(1) V. cep. Lyon, 17 octobre 1886, Glunet, 1887, 186.

(2) Jurisprudence constante. — V. notamment: Cass. 13 décembre 1865, Sir. 66, 1, 157; 12 août 1872, Sir. 72, 1, 323; Caen, 2 février 1874, Glunet, 1875, 112; Cass. 2 août 1876. Sir. 1877, 1, 97; Rennes, 21 décembre 1887, Sir. 88, 2, 25; Paris, 1" août 1894, Qunet, 1894, 997 ; Rouen, 5 août 1896, Glunet, 1897, 523.

(3) Cass. 13 décembre 1865, Sir 66, 1, 157.

(i) Toulouse, 27 juillet 1874, Sir. 76, 2, 149; Ghambéry, 27 août

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