PREMIERE PARTIE. — THEORIES GENERALES. 3â
Claire ou en interdiction (1), ou sur une action en recherche de maternité naturelle intentées par un Français contre un étranger (2) ; sur une demande en nullité de mariage formée par une femme française qui avait épousé un étranger (3). Dans ce dernier cas, il est vrai, la femme étant devenue étrangère par son mariage, la contestation paraît s'élever entre deux étrangers. Mais la jurisprudence ne s'est pas arrêtée à cette objection, parce que la question est précisément de savoir si le mariage est valable, et, par conséquent, si la femme est devenue étrangère.
Ces solutions, d'ailleurs, sont conformes aux principes généraux du Gode de procédure civile qui n'établit pas de compétence spéciale pour les questions d'état et les assimile, sous ce rapport, aux autres actions personnelles ; elles sont conformes aussi à l'intention du législateur, qui veut soustraire le Français à la juridiction des tribunaux étrangers.
La règle générale, d'après laquelle, en matière personnelle mobilière, le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur, est donc écartée, au préjudice des étrangers et au profit des Français.
-*«T. — 2'Mais, même entre Français et en matière personnelle mobilière, le tribunal compétent n'est pas toujours celui du domicile du défendeur. Dans certains cas, leCode de procédure civile (art. 59) attribue compétence à d'autres tribunaux : par exemple, en matière de société, à celui du siège social ; en matière de succession, à celui du lieu où elle s'est ouverte.
Même dans ces hypothèses exceptionnelles, l'article 14 doit s'appliquer. Quelque soit, de droit commun, le tribunal
1877, Sir. 78, 2, 15 ; Paris, 12 mai 1893, Dal. 94, 2, 324; Montpellier, 19 février 1900, Clunet, 1900, 955.
(1) Paris, !•' août 1894, Clunet, 1894, 997; Trib. de Versailles, 11 mai 1897, Clunet, 1897, 794
(2) Cass. 19 Juillet 1848, Sir. 48, 1, 529.
(3) Poitiers, 7 janvier 1845, Sir. 45, 2. 215 ; Paris, 13 juin 1857, Sir. 57, 2, 579 ; 2 mars 1868, Sir. 69, 2, 332 ; 28 mai 1880, Clunet, 1880, 300 ; Aubry et Rau, t. VIII, p. 144, texte et note 38; Féraud-Giraud, De la compéience des tribunaux français pour connaître des contestations entre étrangers, Clunet, 1880, p. 151. — Contra, Gerbaul, n» 134.
compétent en raison de la nature du litige, et même s'il se trouve en pays étranger, le demandeur français a le droit de citer son adversaire étranger devant un tribunal français : l'art. 59 du Code de Procédure civile a pour but de régler la compétence des tribunaux français entre eux, tnais non par rapport aux tribunaux étrangers (1).
Une société a son siège à l'étranger. Le Français qui ea est créancier portera sa demande devant un tribunal français et non pas devant celui du siège social. Il en sera de même si un associé français intente une action contre ses coassociés étrangers ou contre la société, sauf alors à examiner s'il n'aurait pas, expressément ou tacitement, renoncé au bénéfice de l'article 14 (2).
Une succession s'ouvre en pays étranger. Les créanciers et légataires français pourront poursuivre les héritiers étrangers devant un tribunal français (3). Il est plus douteux qu'ils puissent demander le partage au tribunal français ; nous retrouverons cette question ed traitant des successions (4).
41^1^. — d) Tribunal compétent. — L'article 14 n'indique pas, parmi les tribunaux français, quel est celui devant lequel le demandeur devra intenter son action.
Il n'y a cependant pas de difficulté lorsque, d'après le droit commun même, le tribunal compétent serait en France.
Ainsi, le défendeur étranger a en France un domicile, mêmesans autorisation, ou tout au moins une résidence(5) : il sera cité devant le tribunal de ce domicile ou de cette résidence; c'est l'application de l'article 59 du Code de procédure civile (6).
(1) Aubpy et Rau, t. VIII, p. 138; Démangeât s. Fœlix, t. I, p. 359, noie a; Weiss, t. V, p. 205; Gerbaut, n" 204 et s.
(2) Cass. 3 juillet 1840, Sir. 40, 1, 866 ; 6 février 1878, Sir. 80, 1, 79; Rouen, 1" avril 1881, Sir. 82, 2, 153; Paris, 25 janvier 1899. Clunet, 1899, 995.
(3) Cass. 19 avril 1859, Sir. 59, 1, 411 ; Paris, 11 décembre 1847, Sir. 48, 2, 49 ; Orléans, 18 novembre 1896, Clunet, 1897, 326.
(4) Nous trouverons aussi infrà la compétence en matière de faillite.
(5) Nous avons vu précédemment que la jurisprudence reconnaît au domicile de fait établi en France par un étranger, les mêmes elîels, relativement à la compiHence, qu'à un domicile de droit.
(6) Cass. 7 juillet 1874, Sir. 75, 1, 19 ; 2 août 1876, Sir. 77, 1, 97 ;
Le défendeur n'a en France ni domicile ni résidence : mais l'un des tribunaux auxquels l'art. 420 du Code de procédure civile attribue conopétence, en matière commerciale,se trouve dans ce pays : c'est devant ce tribunal que rétranger devra être assigné (I).
L'application du droit commun suflfîf encore, dans d'autres cas, à déterminer le tribunal compétent. Le Français est demandeur en même temps contre un autre Français et contre un étranger : l'étranger devraêtreassignéau domicile du défendeur français; c'est la conséquence de l'art. 59, 2'al. du Code de Procédure civile, d'après lequel, s'il y a plusieurs défendeurs, l'action doit être intentée devant le tribunal du domicile de l'un d'eux (2).
Une société étrangère sera assignée devant le tribunal français dans l'arrondissement duquel elle possède une succursale suffisamment importante pour être considérée comme sa résidence (3) ; l'action d'une société française ou de quelques associés contre des associés étrangers sera portée, en France, devant le tribunal du siège social (4) ; la demande des créanciers et légataires français contre l'héritier étranger d'une succession ouverte en France sera formée devant le tribunal du lieu d'ouverture de la succession (5).
Reste le cas où le tribunal compétent, en raison, soit du domicile ou de la résidence du défendeur, soit des règles spéciales de compétence que nous avons rappelées, ne
4 mars 1883, Sir. 85, 1, 169 ; Nîmes, 31 juillet 1885, Sir. 85,2, 180 ; Rennes, 3 juillet 189i, Sir. 96, 2, 209 ; Paris, 22 mars 1899, Clunet, 1901, 531 ; Paris, 16 juin 1902, Clunet, 1902, 1028.
(1) Bordeaux, 28 janvier 1891, Sir. 96, 2,209; Grenoble, 2 février 1892, Clunet, 1893. 124 ; Rouen, 19 juillet 1893, Clunet, 1893, 1152; Aix, 29 octobre 1900, Clunet, 1901, 570.
(2) Chambéry, 16 mars 1869, Sir. 69, 2, 331 ; Cass. 26 décembre i899, Clunet, 1900, 335.
(3) Cass. 4 mars 1885, Sir. 85, 1, 169 ; Nîmes, 31 juillet 1885, Sir. 85. 2, 180; Douai, 24 mars 1904, Clunet, 1904. 668. — Contra, Alx, 16 janvier 1883, Sir. 84, 2, 180; Weiss, t. V, p. 211.
(4) Weiss, t. V, p. 212.
(5) Limoges, 5 avril 1854, Sir. 55, 2, 188. — Il en est de môme de l'action en nullité du testament intentée par un successible français contre un légataire étranger. Paris, 19 juin 189i, Clunet, 1894,
serait pas en France. C'est alors que l'article 44 déroge au droit commun. Quel tribunal le demandeur devra-t-il saisir ?
Nous ne pensons pas, quoiqu'on l'ait soutenu (I), qu'il puisse choisir entre les tribunaux français. En principe, la compétence ne dépend pas de la volonté des parties. Laisser ce choix au demandeur, sans qu'aucun texte nous y autorise, c'est ajouter un privilège au droit, déjà si exorbitant, que lui confère l'article 14.
Sans m'arrèter à d'autres solutions plus ou moins arbitraires, voici la plus simple comme la plus rationnelle : le tribunal compétent sera celui du domicile du demandeur. Dès qu'on écarte le tribunal du domicile du défendeur, il est naturel de porter le débat au domicile de l'autre partie : du demandeur (2). Cela, d'ailleurs, parait conforme à l'intention du législateur, qui renverse, en quelque sorte, au profit du demandeur français, la règle actor sequiturjorum reL II est de l'esprit de la loi que les deux parties ne soient pas obligées de se déplacer. Si le demandeur n'a pas en France de domicile connu, le tribunal compétent sera celui de sa résidence ; enfin, s'il n'a ni domicile ni résidence, on est bien alors forcé d'admettre qu'il pourra choisir le tribunal, sauf à décider aussi que ce choix ne serait pas valable, si la seule volonté de nuire au défendeur l'avait inspiré.
4«©. — e) Exceptions. — Dans quelques cas exceptionnels, le demandeur français n'a plus le droit de citer le défendeur étranger devant un tribunal français.
1" Renonciation. — Le Français peut renoncer au bénéfice de l'article 14. Ce n'est pas là, en efïet, une règle d'ordre public, mais une mesure de protection, une faveur, dont il est libre de ne pas user (3).
La renonciation est expresse ou tacite.
(1) Fœlix, t. I, n» 171 ; Demolombe, t. I, n- 252; Laurent, Principes de droit civil, t. I, n« 436.
(2) Cass. 9 mars 1863, Sir. 63, 1, 225 ; Bastia, 27 décembre 1875, Sir. 76, 2, 66 ; Aix, 16 janvier 1883, Sir. 84, 2, 180 ; Cass. 4 mars 1885, Sir. 85, 1, 169 ; Aix, 26 février 1889, Clunet, 1889, 798; Bordeaux, 28 janvier 1891, Sir. 96, 2, 209 ; Rennes, 3 juillet 1894, Sir. 96, 2, 209 ; Rouen, 5 août 1896, Clunet, 1897, 523 ; Aix, 19 octobre 1900, Clunet, 1901, 770; Démangeât s. Fœlix, t. I, p. 351, note a; VVeiss, t. V, p. 216; Despagnet, n* 180; Surville et Arthuys, n«398 ; Gerbaut,n« 199.
(3) Jurisprudence constante. V. notamment: Cass. 29 février 1888, Sir. 89, 1, 150; 1" Juillet 1896, Sir. 1900, 1, 355; 12 avril 1897, Sir.