PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
Tacite, elle résulte de circonstances que les tribunaux apprécient souverainement en fait. Leurs décisions, sur ce point, échappent à la censure de la Cour de cassation (I).
Par exemple, aux termes des statuts d'une société étrangère, les contestations entre associés doivent être soumises à l'arbitrage, conformément aux règles de la procédure étrangère, ou bien il est formellement stipulé que les actionnaires seront justiciables des tribunaux du siège social, pour toutes les contestations relatives à la société. Les actionnaires français sont réputés avoir adhéré à ces clauses et renoncé à se prévaloir de l'art. 14 (2).
En général, on considère que, lorsqu'un Français a assigné son débiteur devant un tribunal étranger, il a, par là môme, renoncé à le citer devant un tribunal français. Il en serait ainsi, à plus forte raison, si l'instance avait abouti à un jugement (3).
Du reste, ce ne sont pas là des règles absolues. Il faut, avant tout, rechercher quelle a été l'intention du Français. C'est une question de fait, qui ne saurait être résolue à priori et toujours de la môme façon (4).
Quand le demandeur a ainsi accepté d'être jugé par un tribunal étranger, il ne peut plus saisir les tribunaux français, et le défendeur aurait le droit de décliner leur compétence.
-430. — 2^ Etrangers privilégiés, — L'art. 44 ne peut être invoqué contre les étrangers admis par un traité
1900, 1, 356 ; Aubry et Rau, t. VIII, p. 142 ; Demoloinbe, t. I, n* 251 ; Kœlix, t. I, n" 181 ; Bonfils, Compétence des tribunaux français à l'égard des étrangers, n" 83 ; Weiss, t. V, p 217 ; Despagnet, n» 178 ; Surville et Arthuys, n« 398 ; Gerbaul, n« 209.
(1) Cass. 9 décembre 1878, Sir. 79, 1, 401 ; 14 mars 1883, Sir. 83. 1 , 259 ; 16 mars 1885, Sir. 85, 1, 313 ; 1" juillet 1896, Sir. 1900, 1, 355 ; i3 janvier 1897, Clunet, 1897, 1014 ; 12 avril 1897, Sir. 1900, 1, 356.
(2) Cass. 24 août 1869, Sir. 70, 1, 201 ; Paris, 9 mars 1887, Sir. 90. 2, 197.
(3) Cass. 15 novembre 1827, Sir. chr.; 14 février 1837, Sir. 37, 1, 251 ; 24 février 1846. Sir. 46, 1, 474 ; 13 février 1882, Sir. 82, 1, 341 î Caen, 2 juillet 1890, Gunet, 1892, 915 ; Paris, 17 juin 1896, Clunet, 1897. 521 ; Cass. 1" juillet 1896, Sir. 1900, 1, 355.
(4) Cass. 27 décembre 1852. Sir. 53, 1, 94 ; 23 mars 1859, Sir. 59, 1, 289 ; 9 décembre 1878, Sir. 79. 1, 401.
à la jouissance des droits civils (1). Quant à ceux qui ont été autorisés à établir leur domicile en France, l'art. 14 ne les concerne pas non plus ; mais cette restriction à la règle générale est sans importance pratique, car ces étrangers étant domiciliés en France devront, par là même, être assignés devant un tribunal français.
413 1.-3° Etais et souoeralns étrangers, -— Agents diplomatiques, — Le Français demandeur contre un Etat étranger ne peut le citer devant un tribunal français, le principe de la souveraineté des Etats et de leur indépendance réciproque s'y oppose : c'est la solution, contestable à certains égards, adoptée par la jurisprudence (2).
Les tribunaux français ne peuvent non plus, en principe, connaître des actions dirigées contre les souverains étrangers (3) Certaines décisions ont cependant admis une exception à cette règle, pour le cas où le souverain se serait obligé en son nom personnel (4).
Les agents diplomatiques étrangers accrédités en France échappent aussi à la juridiction des tribunaux français. La jurisprudence se refuse même à faire une distinction, qui cependant paraîtrait rationnelle, entre l'hypothèse où ils ont contracté dans l'exercice de leurs fonctions et celle où ils se sont obligés dans leur intérêt privé (5).
Les souverains et les agents diplomatiques étrangers peuvent, d'ailleurs, renoncer expressément ou tacitement
(1) Pour les traités qui dérogent spécialement à Tari. 14 du Gode civil, V. infrà, n" 444 et s.
(2) Cass. 22 janvier 1849, Sir. 49, 1, 81 ; Paris, 23 août 1870, Sir. 71, 2, 6 ; Nancy, 31 août 1871, Sir. 71, 2, 129; Paris, 26 février 1880, Sir. 89, 1, 459 (sous Cass.) ; Cass. '6 mai 1885, Sir. 86, 1, 353 ; 21 janvier 1896, Sir. 96, 1, 221.
(3) Paris, 23 août 1870, précité ; 15 mars 1872, Sir. 72, 2, 68 ; 14 décembre 1893, Sir. 95, 2, 11 ; Cass. 21 janvier 1896, précité.
(4) Trib. de la Seine, 24 novembre 1871, Sir. 71, 2f, 225; Paris, 3 juin 1872, Sir. 72, 2, 293.
(5) Paris, 30 juin 1876, Sir. 77, 2, 17 ; Lyon, 11 décembre 1883, Sir. 84, 2, 80; Cass. 19 janvier 1891, Sir. 91,1, 297 (la note et les renvois) ; Paris, 8 août 1900, Sir. 1902, 2, 105 (la note et les renvois). — Sur les immunités des agents consulaires, v. Kouen, 11 mai 1900, Sir. 1902, 2, 73 (la note et l(;s renvois).