PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
à leur immunité. Les tribunaux français deviennent alors compétents à leur égard (1).
Nous nous contentons de mentionner ici ces solutions, sans entrer dans la discussion de controverses qui appartiennent plutôt au droit international public (2).
§ 2. — Contestations entre étrangers.
'«3». Les tribunaux français sont-ils compétents pour juger les contestations entre étrangers ? La loi n'a pas résolu la question, qui est, par suite, vivement discutée. Dans plusieurs hypothèses, cependant, la controverse ne peut se produire et la compétence du tribunal français est certaine.
!• Divers tribunaux ont reçu expressément des lois qui les ont institués, le pouvoir de juger les contestations entre étrangers. Tels sont :
a) Les tribunaux français de l'Algérie, aux termes des ordonnances du 10 août 1834 (art. 27) et du 22 octobre 1843 (art. 32). Toutefois, d'après une jurisprudence qui, à notre avis, n'est pas fondée, cette compétence ne s'étendrait pas aux questions intéressant l'état des étrangers (3).
b) Les tribunaux français de l'île de Madagascar (Décret du 28 décembre 1895, art. 1);
c) Les tribunaux français institués en Tunisie, en vertu de la loi du 27 mars 1883 (art. 2, 3' al.), du décret du Bey du 31 juillet 1884 et d'arrangements conclus entre le Gouvernement français et les diverses puissances étrangères (4).
(1) Cass. 10 janvier 1891, précité ; Paris, 14 décembre 1893, précité ; Cass. ïl janvier 1896, précité; Paris, 8 août 1900, précité.
(2) Sur ces questions, v. en particulier : Weiss. t. V, p. 79 et s.; Surville et Arlhuys, n« 398; Bonfils-Fauchille, Manuel de droit international public, n<>' 270, 6i2 et s., 713 et s.; Chrétien, Droit international public,^ n" 500 et s.; Féraud-Giraud, Etats, souverains, personnel diplomatique, t. I, p. 75 et s., 20:i et s., 249 et s.
(3) Cass. 18 juillet 1892, Sir. 92. 1, 407. — V. pour l'exposé de la question et la critique de la jurisprudence, notre arlicle : De la compétence des tribunaux français d'Algérie dans les contestations entre étrangers. Revue algérienne et tunisienne de législation et de jurisprudence, 1887, 1, 211 et s., 270 et s.
(i) V. le lexle de ces arrangements dans la Revue algérienne, 1885, 3, oO.
2" En raison de la nature du litige, les tribunaux français sont compétents, en matière réelle immobilière, pour connaître des contestations relatives aux immeubles situés en France.
Dans ce cas, en effet, la compétence du tribunal dépend uniquement de la situation de l'immeuble, sans tenir aucun compte des personnes en cause ; peu importe donc que le demandeur et le défendeur soient l'un et l'autre étrangers (1).
lien sera de même en matière mixte, si le demandeur intente l'action devant le tribunal de la situation (2).
3* En raison de la qualité personnelle des étrangers, les tribunaux français sont compétents à l'égard de ceux qui ont été admis à jouir des droits civils par une autorisation de domicile (.'^) ou par un traité diplomatique (4).
Il suffit que l'une des parties ait obtenu ce bénéfice, soit le défendeur, soit le demandeur, puisque celui-ci peut, nous l'avons vu, citer devant un tribunal français un autre étranger, même résidant hors de France.
43d. — En résumé, il ne peut y avoir de discussion que pour les contestations en matière personnelle ou mobilière, entre étrangers ordinaires, c'est-à-dire qui ne peuvent invoquer ni autorisation de domicile, ni traité conclu avec la nation à laquelle ils appartiennent.
J'ai déjà dit que les tribunaux devraient être compétents, dans tous les cas, à l'égard des étrangers. J'ajoute que rien, dans la loi française, ne me paraît s'opposer à ce que l'on suive cette règle. Cependant, la jurisprudence admet un système contraire ; nous allons d'abord l'exposer, puis
(1) Aubry et Bau, l. VIII, p. 143 ; Demolombe, t. I, n» 261 ; Fœlix, l. I, n" 160 ; Bonfils, Compétence des tribunaux français à l'égard des étrangers, n* 173 ; Berlauld, Questions pratiques, t. I, n» 178 ; Surville et Arthuys, n» 408 ; Gerbaut, n» 271 ; Féraud-Giraud, De la compétence des tribunaux français pour connaître des contestalions entre étrangers, Clunet, 1880, 146.
(2) Bordeaux, 18 décembre 1846, Dal. 47, 2, 43.
(3) Cass. 23 juillet 1855, Sir. 56, 1. 148; Metz, 17 janvier 1839, Sir. 39, 2, 474 ; Bennes, 27 avril 1847, Sir. 47, 2, 444.
(4) Pour les traités spécialement relatifs à la compétence, v. cidessous, n"' 447 et s.