‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 165 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

le discuter. Sa réfutation établira par là même la proposition que nous venons d'avancer.

-«34. — I. — Exposé du système de la jurisprudence. — Les tribunaux français sont incompétents pour juger les contestations entre étrangers : tel est le principe. Dans l'application, il a reçu parfois certains tempéraments, et, de 1 aveu unanime, il comporte plusieurs exceptions (2). Nous allons étudier : 1* Le principe ; 2* son application ; 3* ses exceptions.

^9», — A. Principe. — Les tribunaux français sont incompétents pour juger les contestations entre étrangers. La raison en est que le droit de recourir aux tribunaux français, pour en obtenir la décision d'un débat, est un de ces droits civils, dont Tarticle 11 refuse la jouissance aux étrangers (1).

En effet :

1* Aucun texte n'attribue compétence aux tribunaux français pour juger des contestations où les étrangers sont seuls intéressés, et, par conséquent, aucun texte ne donne aux étrangers le droit de s'adresser à leur juridiction.

2* Les tribunaux français ne sont institués que pour rendre la justice à leurs nationaux.

3' Ils ne sont institués que pour appliquer la loi française; ils ne sont pas tenus de connaître les lois étrangères et pourraient, dans leur application, commettre des

(I) Les arrêts qui ont admis l'incompétence des tribunaux français à légard des étrangers sont trop nombreux pour les énumérer ici. Nous nous bornerons à signaler, parmi les plus récents: Cass. 18 juillet 1892, Sir. 92, I, 407; Paris, 12 décembre 1893, Sir. 95, 2, 299 ; Aix, 3 janvier 1894, Sir. 94, 2, 81 ; Paris, 31 janvier 1895, Clunet, 1895, 585 ; Amiens, 16 novembre 1897, Clunet, 1898, 895 ; Paris, 18 mai 1901, Clunet, 1903, 613. — V. aussi les arrêts cités dans le Bépigéii. du droit françaù, v» Etranger, n» 788, et dans le Dictionnaire de droit international privé de Vincent et Penaud, v» Compétence en matière civile, n»' 224 et s. — V. dans le sens de la jurisprudence : Aubry et Rau, t. VIII, p. 143 ; Demolombe, t. I, n" 261 ; Demanteet Golmetde Santerre, t. I, n* 29 his, IV ; Féraud- Giraud, Clunet, 1880, 137, et De la compétence des tribunaux fiançais pour connaître des contestations entre époux étrangers, Clu- 1883, 225.

erreurs, préjudiciables à l'intérêt des parties et à la dignité du juge lui-même.

Cette incompétence n'est cependant pas absolue; aucun texte n'oblige les tribunaux français à juger les contestations entre étrangers, mais aucun texte non plus ne leur défend d'en connaître Ils ne violent donc aucune loi en en restant saisis, et leur incompétence n'est que relative ; elle suit, à peu près, les règles de l'incorapstence ratlone personœ. En conséquence : V le tribunal n'est pas forcé de se dessaisir d'office, si sa compétence n'est pas déclinée, mais il a toujours le droit de le faire, même en appel (1) ; 2" le demandeur ne peut décliner la compétence du tribunal que lui-même a saisi ; 3° le défendeur doit lat décliner en première instance et in limtne lltis (2).

413©. — B. Applications. — Dans l'application, on a parfois distingué, d'une part, entre les étrangers domiciliés de fait en France et ceux qui ne le sont pas ; d'autre part, entre les contestations relatives aux biens et celles qui concernent l'état des personnes.

1° A l'égard des étrangers qui n'ont pas en France leur domicile, même défait, l'incompétence des tribunaux français est certaine.

. Quant à ceux qui sont domiciliés en France, il faut distinguer.

Le défendeur a-t-il perdu sa nationalité étrangère ? Les tribunaux français ne pourront pas se déclarer incompétents ; ce serait, en effet, un véritable déni de justice, car, cet étranger n'ayant aucune nationalité déterminée, le demandeur ne trouverait nulle part un tribunal dont la compétence fût certaine (3).

(1) Cass. 27 janvier 1857, Sir. 57, i, 161 ; 10 mars 1858, Sir. 58, 1, 529 ; 17 juillet 1877, Sir. 77, 1, 449.

(2) V. notaQiment : Cass. 15 avril 1861, Sir. 61, 1, 721 ; 5 mars 1879, Sir. 79, 1, 208 ; Amiens, 12 décembre 1888, Sir. 89, 2, 12; Paris, 26 mars 1889, Sir. 89, 2, 116 ; Besançon, 18 décembre 1896, Clunet, 1898. 355 ; Alger, 1" février 1897, Clunet. 1898, 352 ; 9 mars 1904, Clunet, 1904, 673. — V. aussi les arrêts cités Rép. gén. du droit français, v» cil», n» 804, et Dictionnaire de Vincent et Renaud, v» cit» n«* 337 et 347.

(3) Paris, 5 décembre 1890, Sir. 92, 2, 233 ; 7 décembre 1894, Sir. 95, 2, 298.

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