‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 166 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

Le défendeur at-il conservé sa nationalité primitive?

Nombre d'arrêts ont alors admis l'incompétence des tribunaux français. Quelques-uns cependant se sont prononcés en sens contraire. Le tribunal ne devrait pas se dessaisir, lorsque le défendeur ne prouverait pas qu'il a conservé un domicile dans son pays, et en quel endroit. Alors, en efïet, le demandeur ne saurait pas devant quels juges suivre son action, et l'incompétence aboutirait encore à un déni de justice (1).

Je suis loin de critiquer des décisions conformes au principe, suivant moi, le plus exact ; mais elles sont difficilement conciliables avec celui que consacre la jurisprudence. Si les tribunaux français sont incompétents en raison de l'extranéité des parties, qu'importe qu'elles aient ou non leur domicile en France? Ce n'est pas une question de domicile, mais une question de nationalité. Lorsque le défendeur a établi sa qualité d'étranger, il a par là même justifié son exception d'incompétence. L'obligera indiquer au demandeur devant quel tribunal il doit le citer, c'est lui imposer une preuve qui n'est pas à sa charge.

2* C'est dans les contestations relatives à l'état des personnes que les tribunaux français ont affirmé, de la façon la plus constante et la plus énergique, leur incompétence.

C'est, au contraire, dans les contestations relatives aux biens qu'ils se sont, plus d'une fois, reconnus compétents à l'égard des étrangers, domiciliés de fait en France.

Cependant, une nouvelle tendance s'est manifestée dans la jurisprudence. Les arrêts les plus récents ont admis que, même dans les contestations relatives à l'état des personnes, par exemple au divorce ou à la nullité d'un mariage, le tribunal français saisi de la demande devrait se déclarer compétent, lorsque l'époux demandeur ne justifie pas qu'il a conservé un domicile à l'étranger, et que, par conséquent, le demandeur ne saurait pas devant quel tribunal intenter son action (2).

(1) Cass. 8 avril 185i, Sir. 51, 1. 335 ; 7 mars 1870. Sir. 7i, 1. 361 ; Paris, 6 Juillet 1886, Clunet, 1886, 328 ; Montpellier, 9 mai 1890, Sir. 02, 2, 240 ; 14 novembre 1894, Gunet, 1895, 586; Douai, 18 novembre 1901, Clunet, 1902, 1043.

(2) Dijon, 7 avril 1887, Sir. 88, 2, 93 ; Paris, 8 août 1890. etinovembre 1890, Sir. 92, 2, 235 ; 5 décembre 1890, Sir. 92, 2, 233 ; 12 mars

Nous examinerons plus loin s'il y a réellement une distinction à faire, entre les contestations relatives à l'état des personnes et celles qui concernent les biens. Je ne. critique pas, au fond, les arrêts qui ont, principalement pour les dernières contestations, admis la compétence; mais j'observe, ici encore, qu'ils sont peu en harmonie avee le point de départ de la jurisprudence : si l'incompétence est fondée sur l'extranéité des plaideurs, la nature du litige doit être indifférente.

Ces atténuations sont autant d'arguments conti*ô le principe lui-même; son application stricte conduisait à de tels résultats que les tribunaux ont dû reculer : ils ont sacrifié la logique à la justice et à l'équité.

-43 y. — C. Exceptions. — En dehors de ces tempéraments, qui n'ont pas toujours été admis, la règle comporte des exceptions incontestées :

V En matière commerciale, nos tribunaux se reconnaissent compétents à l'égard des étrangers. Ils leur appliquent, aussi bien qu'aux nationaux, l'article 420 du Code de procédure civile, d'après lequel le demandeur peut assigner, à son choix, devant le tribunal du domicile du défendeur, devant celui dans le ressort duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée, ou devant celui dans le ressort duquel le paiement doit être effectué (1). Il est facile de comprendre combien l'incompéteace serait contraire à l'intérêt du commerce et, par suite, à l'intérêt général ; mais, dès qu'elle est admise en principe, cette exception est fort peu rationnelle. Si les tribunaux français sont incompétents pour connaître des contestations entre étrangers parce qu'aucun texte ne les oblige à le faire, ce texte n'existe pas plus pour les affaires commerciales que pour les autres ; et si, en matière de commerce, l'article

1891, Sir. 92. 2, 2315 ; 18 mai 1892, Sir 92, 2, 233; 18 mai 1892, Sir. 93, 2, 20 ; 28 juin 1893, Sir. 9:5, 2, 298 ; Lyon, 19 mars 1894, Sir. 95, 2, 298 ; Paris, 14 janvier 1896, Clunet, 1896, 149 ; 19 janvier 1897, Glunet, 1897, 362. - V. cep. Paris, 31 octobre 1890, Sir. 92, 2, 239.

(1) Cass. 9 mars 1863, Sir. 63, 1, 225 ; 10 juillet 1865, Sir. 65, 1,330 ; 22 novembre 1875, Sir. 76, 1, 113; 19 décembre 1881, îSir. 83, 1, 64 ; Rennes, 15 décembre 1891, Clunet, 1892, 912 ; 19 janvier 1892, Clunet, 1893, 841 ; Bordeaux, 1" juin 1898, Clunet, 1898, 1056 ; Paris, 12 janvier 1900, Clunet, 1900, 569.

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