PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
420 du Code de procédure civile doit s'appliquer, même aux étrangers, ne faudrait-il pas aussi, en matière civile, leur appliquer l'article 59 etTeconnaître la compétence des tribunaux français, toutes les fois que le défendeur, même étranger, serait domicilié en France ?
2* Les tribunaux français sont compétents, lorsque la contestation intéresse Tordre public. Cette exception n'a pas besoin d'être justifiée : elle s'appuie sur l'article 3 du Code civil. Mais les tribunaux lui donnent une grande extension. Ils ne sont pas seulement compétents pour les actions nées d'un délit pénal et civil (1) ; ils le sont encore pour toutes les mesures provisoires ou conservatoires, relatives aux personnes ou aux biens, que leur urgence ne permet pas de différer ; par exemple, pour autoriser la femme, au début d'une instance en séparation de corps ou en divorce, à avoir un domicile séparé ; pour statuer, à titre provisoire, sur la garde des enfants (2), ou pour autoriser une saisie-arrêt au profit d'étrangers (3).
3* Les tribunaux français sont encore compétents pour ordonner la rectification des actes de l'état-civil dressés en France et reçus parles officiers de l'état-civiHrançais, alors même qu'ils concernent des étrangers ou que les parties en cause dans l'instance sont étrangères. La loi du 8 juin 1893 (Code civ. art. 99, 1" al.) dispose, conformément à une jurisprudence antérieure, que le tribunal compétent pour connaître des demandes de cette nature est celui du lieu où l'acte a été reçu et au greffe duquel doit être déposé le double du registre qui le contient. On ne comprendrait pas, d'ailleurs, qu'un tribunal étranger fût appelé à exercer
(1) Cass. 22 juin 1826, Sir. chr.; Paris, 21 mars 1862, Sir. 62, 2, 411 ; Lyon, 13 décembre 1889, Clunet, 1892, 479; Grenoble, 26 octobre 1897, Dal. 98, 2. 456 ; Rouen, 24 novembre 1897, Clunet, 1898, 344.
(2) Cass. 27 novembre 1822, Sir. chr.; Lyon, 25 février 1857, Sir. 57, 2, 625 ; Angers, 20 février 1861, Sir. 61, 2, 409; Metz, 26 juillet ISfô, Sir. 66, 2. 237 ; Alger, 6 juin 1870, Sir. 71, 2, 45 ; Paris, 24 août 1875, Sir. 76. 2. 212; Amiens, 24 août 1880, Sir. 82,2, 80; Besançon, 30 novembre 1887, Sir. 90, 2, 59; Amiens, 12 décembre 1888, Sir. 89, 2. 12 ; Paris, 26 mars 1889, Sir. 89, 2, 116; 5 décembre 1902, Clunet, 1903, 616.
(3) Cass. 23 mars 1868, Sir. 68, 1, 328 ; Paris, 19 janvier 1850, Sir. dO, 2, 462 ; 8 avril 1874, Sir. 76, 2, 145 ; 26 mars 1889, précité.
une juridiction sur des fonctionnaires publics français et à contrôler des actes reçus par eux (1).
4' L'application de certaines règles de procédure conduit aussi les tribunaux français à connaître, dans différents cas, de contestations entre étrangers. Ainsi, s'il y a plusieurs défendeurs dont l'un est un Français, le tribunal de son domicile sera compétent pour juger l'action intentée par le demandeur étranger contre tous les défendeurs, même contre les étrangers (C. proc. civ. art. 59, 2" al.) (2). De même le tribunal compétent, en raison des circonstances, pour connaître d'une contestatation entre étrangers, l'est aussi pour juger toutes les questions qui se présentent incidemment, par voie d'exception ou de défense à l'action principale (3).
5" Enfin le défendeur ne pourrait décliner la compétence du tribunal français, s'il avait renoncé par avance à le faire. Cette renonciation peut résulter, expressément ou implicitement, du contrat même dont l'exécution est poursuivie (4).
(1) Cass 20 février 1901, Sir. 1902, 1, 281. — Mais si, pour ordonner la rectification de l'acte dressé en France, il fallait trancher une question intéressant l'état de l'étranger qu'il concerne, les tribunaux français seraient incompétents pour la juger et devraient surseoir à statuer sur la rectification jusqu'à ce que le tribunal étranger compétent eût jugé la question d'état préjudicielle. — V. les motifs de l'arrêt précité : Orléans, 27 mars 1833, et Cass. 14 mai 1834, Sir. 34, 1, 847 ; Trib. de la Seine, 13 décembre 1873, Journal le Droit, 22-23 décembre 1873.
(2) Paris, 28 mars 1873, Clunet, 1875, 18 ; 20 mars 1879, Sir. 80, 2. 49 ; Cass. 14 mars 1883, Sir. 83, 1, 259 ; Lyon, 13 décembre 1889, Clunet, 1892, 479; Orléans, 16 mars 1892, Sir. 92,2, 105; Rouen, 24 novembre 1897, Clunet, 1898, 344.
(3) Lyon, 21 juin 1871, Sir, 72, 2, 201. — Le tribunal français saisi d'une contestation où l'une des parties est étrangère serait-il compétent pour connaître du recours en garantie formé, à l'occasion de ce litige, par la partie étrangère contre un autre étranger ? La Cour de cassation se prononce pour la négative. Cass. 27 janvier 1857, Sir. 57, 1, 161 ; 17 juillet 1877, Sir. 77, 1, 449; 15 janvier 1878, Sir. 78, 1. 300. — V. Contra, Douai, 10 mars 1870, Sir. 70, 2, 288 ; Montpellier, 6 juin 1895, Clunet, 1896, 142.
(4) Cass. 7 mars 1870, Sir. 72, 1, 361 ; Douai, 15 février 1886. Clunet, 1880, 349 ; Aix, 23 mai 1887, Sir. 88, 2, 104 ; Montpellier, 9 mai 1890, Sir. 92, 2, 240 ; Paris, 18 mai 1901, Clunet, 1902, 575.
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