‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 168 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

413®. — II. — Discussion du système de la jurisprudence. DÉMONSTRATION DU SYSTÈME CONTRAIRE. — Ce Système soulève de graves objections.

Dans son ensemble, il manque d'unité et de logique. Son point de départ, c'est que les tribunaux français sont incompétents, à l'égard des étrangers, à raison de leur extranéité ; mais les conséquences ne sont nullement d'accord avec le principe. Nous avons déjà signalé ce défaut d'harmonie ; il apparaît encore clairement dans la nature même qu'on attribue à l'incompétence. On la considère comme purement relative. Les tribunaux, si leur compétence n'est pas déclinée, peuvent, suivant leur appréciation, se dessaisir ou rester saisis. Mais, ou les étrangers ont le droit d'être jugés par les tribunaux français, ou ils ne l'ont pas. S'ils ne l'ont pas, comment peuvent-ils, en s'abstenant de décliner la compétence du tribunal, se. conférer à eux-mêmes un droit que la loi leur refuse? et s'ils ont ce droit, comment les tribunaux peuvent-ils refuser de les juger?

Le système mitigé de la jurisprudence est donc insoutenable; l'incompétence fondée sur l'extranéité des parties doit, si elle existe, être absolue.

Mais aucun motif sérieux ne nous permet de croire qu'elle résulte de la loi française.

-«3». — 1" Les étrangers, dit-on, n'ont pas le droit de soumettre leurs différends aux tribunaux français, parce qu'aucun texte n'établit cette compétence.

Ce raisonnement serait exact, si les étrangers n'avaient pas d'autres droits que ceux que la loi leur a expressément conférés : mais c'est ce que personne ne soutient.

Al mon avis, les étrangers ont tous les droits privés, sauf ceux que la loi leur refuse expressément. Il sufïit donc qu'aucun texte ne dise le contraire, pour que les tribunaux français soient compétents à leur égard.

La jurisprudence distingue les droits naturels des droits civils, et ceux qu'elle range dans cette dernière catégorie ne sont pas tous expressément refusés par la loi. Mais ne faut-il pas considérer le recours aux tribunaux comme un droit naturel, au moins lorsqu'il a pour fondement des droits qui ont eux-mêmes ce caractère? A de très rares exceptions près, on reconnaît, d'un commun accord, aux étrangers presque tous les droits privés, relatifs à la per-

sonne ou aux biens : ne seront-ils pas lettre morte, si les tribunaux français sont incompétents pour en assurer la sanction ? On renvoie les étrangers à se pourvoir devant leurs juridictions nationales; mais, dans la pratique, la distance, la pauvreté des plaideurs, et d'autres considérations encore, rendront, le plus souvent, ce recours impraticable. De telle sorte qu'en définitive, on reconnaît bien, en France, des droits aux étrangers, mais sans leur donner le moyen d'en assurer le respect. C'est une contradiction.

Ainsi, les dispositions qui règlent la condition des étrangers ne s'opposent pas à ce qu'ils soumettent leurs différends aux tribunaux français.

2° Mais on ajoute : ces tribunaux ne sont institués que pour rendre la justice aux Français. C'est une pure affirmation, déjà détruite par ce qui précède. Il est d'ailleurs une considération qu'il ne faut pas négliger : ce n'est pas dans un intérêt privé, c'est dans l'intérêt général, que les tribunaux sont institués. Toute personne doit avoir le moyen d'assurer judiciairement la sauvegarde de ses droits, afin d'empêcher qu'elle ne se fasse justice à elle-même, au grand préjudice de la paix et de l'ordre public. Les tribunaux n'ont donc pas seulement pour mission de juger les Français, mais de trancher toute contestation qui se produit en France, quelle que soit la nationalité des adversaires.

3° Les étrangers, il est vrai, devront souvent être jugés suivant la loi étrangère, mais ce n'est pas une raison pour qu'ils ne soient pas jugés par les tribunaux français. Il n'y a pas d'invisibilité entre la nationalité de la loi et celle du tribunal qui l'applique. En particulier, nous avons déjà vu que, dans plusieurs cas, les tribunaux français sont obligés d'appliquer les lois étrangères.

Ainsi, il ne résulte nullement de la loi française quel'extranéité des plaideurs soit, pour les tribunaux français, une cause d'incompétence, absolue ou relative (1).

(1) Fœlix, t. I, n" 157 ; Bertauld, Questions pratiques, 1. 1, n"177 et s.; Bonfils, Compétence des tribunaux français à V égard des étrangers, n" 176 et s.; Weiss, t. V, p. 332 ; Despagnet, n» 182 ; SurviUe et Arthuys, n» 410 ; Gerbaut, n" 291 et s.; Glasson, De la coinpAence des tribunaux français entre étranyers, France judiciaire, 1880-81, 1, 241 ; Laurent, l/lV, n" 57-61.

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