‹ Principes élémentaires du droit international privéChapitre 169 sur 223 · PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES

440. — Il faut donc suivre, pour les étrangers, les mêmes règles de compétence que pour les Français. Elles sont formulées dans l'article 59 du Code de procédure civile, et nous devons distinguer trois situations.

!• Le défendeur étranger est domicilié en France, même sans autorisation. Le tribunal de son domicile est nécessairement compétent, sans pouvoir, à aucun titre, se dessaisir.

2* Le défendeur réside en France. Le tribunal de sa résidence pourra être compétent, mais seulement dans le cas où il n'aurait pas de domicile connu en pays étranger.

3" Le défendeur n'a, en France, ni domicile ni résidence. Alors les tribunaux français seront incompétents, en raison, non de l'extranéité des parties, mais du domicile du défendeur, comme ils seraient incompétents envers un Français qui ne serait pas domicilié dans leur ressort. L'incompétence sera purement relative, ratione personœ. Au surplus, le tribunal français serait alors compétent s'il s'agissait d'une matière d'ordre public, en prenant, comme on l'a vu plus haut, ces mots dans leur sens le plus large. •

On suivra aussi entre étrangers les règles particulières de compétence qui se. trouvent dans le même article 59 du Code de procédure civile. Par exemple, le tribunal français serait compétent, si une société étrangère avait, en France, un établissement qu'on pût considérer comme siège social, ou si la succession d'un étranger s'était ouverte en France.

-«^B. — Reste une dernière question. Si la compétence des tribunaux doit être, à l'égard des étrangers, la même qu'à l'égard des Français, ne faut-il pas faire une réserve pour les contestations relatives à l'état des personnes (U ?

Cette distinction apparaît dans le système de la jurisprudence ; nous la retrouverons aussi plus loin à propos de l'interprétation de certains traités ; je la crois cependant sans fondement.

Pour établir l'incompétence des tribunaux français dans les contestations relatives à l'état des étrangers, on s'appuie d'ordinaire sur ce que cet état doit être régi, même en France, par la loi étrangère. Nous savons déjà ce qu'il faut penser de cette raison. 11 est des cas où les tribunaux fran-

(1} Brocher, t. III. n» 8.

çais sont certainement compétents pour connaître de l'état d*un étranger : il suffit de supposer, ou bien qu'il est autorisé à fixer son domicile en France, ou bien qu'il est défendeur contre un Français. Il est incontestable que le tribunal doit alors appliquer à l'étranger sa loi nationale : donc, sous ce rapport, rien ne s'oppose à ce qu'un tribunal français soit juge de l'état d'un étranger.

Cependant, une autre raison, plus sérieuse à mon avis, inspire quelque doute sur cette compétence. Ce ne sont pas seulement les personnes qui sont intéressées dans les contestations relatives à leur état ; l'intérêt général de la nation dont elles sont membres s'y trouve, dans une certaine mesure, engagé. On comprendrait donc que les tribunaux de chaque pays fussent exclusivement compétents pour connaître de l'état de ses nationaux.

Cette considération n'est cependant pas décisive. D'abord il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démajiQation entre les contestations d'intérêt pécuniaire et les questions d'état. Elles peuvent se trouver mêlées dans un même débat. En outre, si les questions d'état sont, sous un rapport, d'intérêt général, elles sont aussi, et principalement, d'intérêt privé. Or, l'intérêt des étrangers fixés dans un pays, c'est, quel que soit l'objet du litige, de trouver des juges là où ils sont domiciliés.

Les tribunaux français devraient donc être compétents, par exemple, pour juger les questions relatives à la filiation ou au mariage d'un étranger ; pour prononcer entre deux étrangers le divorce ou la séparation de corps; pour interdire un étranger ou lui donner un conseil judiciaire, mais, bien entendu, dans tous ces cas, ils devraient appliquer aux étrangers leur loi nationale.

Section II. — Traités diplomatiques,

-441». — Les traités diplomatiques conclus par la France ont modifié sur trois points principaux les règles qui régissent, de droit commun, la compétence des tribunaux français à l'égard des étrangers.

Ils sont relatifs : 1° à la suppression de la caution ywrfecatum solvi; 2" aux litiges entre Français et étrangers; 3° aux litiges entre étrangers.

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