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PREMIÈRE PARTIE. ~ THEORIES GENERALES

alors la qualité de Français et ceux qui soutiendraient qu'un ascendant intermédiaire Ta perdue devraient faire la preuve de leur allégation.

2' La nationalité peut se prouver parla possession d*état. Doit être tenu pour Français celui qui a toujours joui de cette qualité, ainsi que son père et ses ascendants encore vivants (1).

La preuve est surtout facile p<)ur quiconque est né en France. S'il n'était pas encore majeur lors de la promulgation de la loi du 7 février 1851, il n'aura qu'à établir que l'un de ses auteurs est né lui-même en France. Il y a mieux : la Cour de cassation a plusieurs fois jugé que la naissance en France fait présumer la nationalité française, et cette présomption ne peut être détruite que par la preuve contraire (2).

Celte jurisprudence, qui pouvait être discutée, a été confirmée par la loi du 26 juin 1889 (Code civ. art. 8-2").

Est Français tout individu né en France d'un père dont la nationalité est inconnue; or ce n'est pas à lui à prouver que son père n'avait pas de nationalité connue : cette preuve serait impossible, sinon en raison de son caractère négatif, du moins à cause de son indétermination. Il incombe à celui qui conteste à une personne la nationalité française de prouver que son père n'était pas Français et avait une nationalité étrangère certaine. La preuve de la nationalité française sera donc suffisamment faite, dans la plupart des cas, par l'acte de l'état civil établissant que la naissance a eu lieu en France (3).

Section III. — Législations étrangères.

41». — Sans donner de longs détails, nous voulons faire ressortir les principes qui ont inspiré les lois des peuples

(1) Cass. 31 mars 1863, Dal. 63. i, 136 ; Aubry et Rau (5* éd.) t. I, p. 352, texte et n. 17 à 20; Campistron, n* 35 ; Despagnel, n« 121; Baudry-Lacanlinerie et Houques-Fourcade, t. I, n"> 582.

(t) Cass. 16 mars i863, Dal. 63,. 1, i36; 23 mars 1863, Dal. 63, 1, 137 ; 15 mars 1870. Dal. 70, 1, 173 ; 26 avril 1875, Sir. 75, 1, 375.

(3) Trib. de Nice, 6 janvier 1893, Dal. 93, 2, 345 et la note de M. Charles Dupuis. Raymond Hubert, De la preuve de nationalité en droit français [Lois nouvelles, 1902, 2, 1 et 9).

civilisés, dans la détermination de la nationalité d'origine. Ces lois doivent se diviser en deux grandes catégories, suivant qu'elles se rattachent au jus sanguinis ou au jus soli et font de la filiation ou du lieu de naissance le fondement de la nationalité d'origine.

KO. — Première catégorie. — Législations qui déterminent la nationalité d'origine par la filiation.

Ce sont, en Europe, les plus nombreuses, mais celles même qui ont ce point de départ commun offrent entre elles d'importantes différences. On peut les subdiviser en trois groupes.

A. — Les unes ne tiennent compte que de la filiation exclusivement. L'enfant de parents étrangers n'a jamais, de droit, la nationalité du pays où il est né, ni aucune facilité pour l'acquérir. C'est le système suivi dans les pays suivants: empire d'Allemagne (1), Autriche-Hongrie (2), Roumanie (3), Serbie (4), et Japon (5).

Kl. — B. — D'autres États tout en conférant, dans tous les cas, à l'enfant la nationalité de son père, lui facilitent cependant l'acquisition de la nationalité du pays où il est né. Ainsi, en Belgique, le système primitif du Code civil est resté en vigueur. L'enfant né dans ce pays peut réclamer, à sa majorité, la nationalité belge; une loi du 16 juillet 1889 lui donne même le droit de faire cette réclamation à partir de l'âge de 18 ans (6). — En Espagne, l'art. 17 du code civil semblerait consacrer, d'une façon absolue, l'application du jus soli : « Sont Espagnoles les personnes nées en territoire espagnol. »

Mais les art. 18 et 19 montrent que cette nationalité leur est seulement offerte, sans leur être ni imposée, ni même conférée d'office; elle doit être réclamée, soit par les inlé-

(1) Loi du 1" juin 1870 (art. 3). Annuaire de législation étrangère, 1872, p. 183.

(2) Code civil, § 28.

(3) V. Suliotis, De la condition des étrangers en Roumanie, Glunet, 1887, 432.

(4) Code civil, § 44.

(5) Loi du 15 mars 1899 (art. 1). Clunet, 1899, 736.

(6) Annuaire, 1890, p. 513.

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