PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIES GÉNÉRALES
4-4iO. — 2" L'art. 1 du traité franco-belge décide que les sujets de chacun des Etats contractants sont, dans l'autre pays, régis par les mêmes règles de compétence que les nationaux. Il résulte de cette assimilation que les tribunaux français sont compétents pour connaître des contestations entre deux sujets belges, ou même entre un Belge et un étranger d'une autre nationalité, dès lors que le défendeur est domicile en France. Réciproquement les tribunaux belges connaîtront des contestations qui intéressent des Français dans tous les cas où ils sont compétents en vertu de la loi qui détermine leur juridiction.
^^o, — Les stipulations des traités franco-belge et franco-suisse s'appliquent aussi, par voie de conséquence, à certains Etats qui ont stipulé pour leurs sujets le traitement de la nation la plus favorisée, tels que le Brésil (traité du 7 juin 1826, art. 6) (I) et la Serbie (traité du 18 janvier 1883, art. 4).
4£5 J . — 3" Divers traités, que nous avons déjà cités (2), accordent en France, à certains étrangers : a un libre et facile accès devant les tribunaux de justice, tant pour réclamer que pour défendre leurs droits, à tous les degrés de juridiction. » Cette clause attribue compétence aux tribunaux français à l'égard de ces étrangers. Ici encore, on a soutenu que cette compétence devait être restreinte aux contestations relatives aux biens et ne pas s'étendre aux questions d'état, parce que, dit-on, les traités qui renferment ces stipulations n'ont en vue que des intérêts matériels. Mais cette assertion ti'est pas entièrement exacte, et, d'ailleurs, la clause dont il s'agit ne fait pas de distinction ; en toute matière, elle accorde aux étrangers qu'elle concerne le droit de porter leurs différends devant les tribunaux français : c'est ce que la Cour de cassation a reconnu (3).
(1) Cass. 22 juillet 1886, Sir. 87, 1, 69.
(2) Adde, Traité avec la Russie, 17 juin 1874 (art. 2), Sir. Lois annotées de 1874, p. 553.
(3) Cass. 3 juin 1885, Sir. 85, 1, 417 ; Aix, 29 décembre 1890, Clunel, 1895, ô82 ; Alger, 13 janvier 1892, Sir. 92, 2, loi ; f^iris, 18 février 1902, Clunel, 1902, 573. - Weiss, t. V, p. 303; Surville et
Section IIF. — Législations étrangères.
I, — Caution judicatum solvi.
^25». — Dans la plupart des pays, la loi impose au demandeur étranger l'obligation de fournir une caution. Il en est ainsi notamment en Belgique (art. 16 du Code civil français), dans les Pays-Bas (Code de Procédure civile art. 152), en Grèce, (Code de Procédure civile art. 78), en Roumanie (Code civil, art. 15), en Angleterre (1), dans la plupart des cantons suisses (2), en Suède (3), etc.
Ailleurs on a adopté le système de la réciprocité législative. Les étrangers ne sont tenus à fournir caution que si, dans le pays auquel ils appartiennent, le demandeur étranger y est également astreint: C'est la règle suivie en Allemagne (ordonnance sur la Procédure civile, art. 110), en Autriche (Code de Procédure civile de 1898, art. 57), en ^Hongrie (Loi sur la Procédure sommaire du 1" juillet 1893), en Russie (Loi du 11 mars 1896) (4;, en Espagne (Code de Procédure civile, art. 534), dans le canton de Genève (5).
Dans d'autres Etats enfin, les étrangers ne sont pas tenus à fournir caution. Cette immunité résulte en Italie de l'art. 3 du Code civ., qui, nous l'avons vu, accorde aux étra,ngers comme aux nationaux la jouissance des droits civils ; elle existe aussi en Portugal, en Danemark, en Norvège et dans quelques autres pays (6).
Arthuys, n» 4H ; Vincent, Les étrangers devant les tribunaux Trançais. — La convention franco-sarde du 24 mars 1760, d'où résulte pour les Italiens la dispense de fournir la caution judicatum solvi, n'attribue pas aux tribunaux français une compétence exceptionnelle à leur égard : Trib. de la Seine, 7 et 14 novembre 1879, Clunet lb79, 542 ; Trib. de Lyon, 7 juin 1888, Clunet, 1891, 489.
(1) De la Grasserie, De la caution jvdicxtum solvi, Clunet, 1898,
(2) Ibidem.
(3) Depuis la loi du 19 novembre 1886 (Annuaire, 1887, p. 6(fâ); jusqu'à cette date, la caution n'était pas exigée en Suède.
(4) Annuaire, 1897, p. 652.
(5) Loi sur la procédure civile, art. 64. Cour de Genève, !••• février 1896, Clunet, 1896, 436.
(6) De la Grasserie, op. cit.\ p. 848.