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II. — Contestations entre nationaux et étrangers

4»3. — Quelques législations, comme celles des Pays- Bas (Code de Procédure civile, art. 127) et de la Roumanie (Code civil, art. 13), se sont inspirées du Code civil français etpermettent à leurs nationauxdeciterdevantles tribunaux de leur pays les défendeurs étrangers ; mais la plupart, plus libérales que la nôtre, laissent à l'étranger le bénéfice de la règle : actor sequétur forum rei; c'est, sauf certains cas exceptionnels, devant le tribunal de son domicile qu'il doit être assigné.

Parfois, cependant, la réciprocité est exigée.

La loi autrichienne permet d'actionner les étrangers devant les tribunaux d'Autriche, dans tous les cas où les sujets autrichiens pourraient l'être dans le pays auquel ils appartiennent (I).

En Belgique, la loi du 26 mars 1876 (art. 52) a abrogé l'art. 14 du Code civil.

Les étrangers ne peuvent être cités devant les tribunaux belges que s'ils ont leur domicile, ou tout au moins leur résidence, en Belgique, ou si, en raison des circonstances du litige, un des tribunaux decepays est, de droit commun, compétent. Dans tout autre cas, ils doivent être assignés devant le tribunal de leur domicile. Toutefois, ils ne peuvent profiter de cette disposition qu'à charge de réciprocité, c'està-dire si la loi de leur pays reconnaît aux étrangers le droit d'être assignés à leur domicile. Or comme notre article 14 leur refuse ce droit, la loi de 1876 ne s'appliquait pas aux Françaisdéfendeurs contre un Belge; ils pouvaient, comme par le passé, être poursuivis devant les tribunaux de Belgique. Le traité de 1899 a, comme nous l'avons vu, mis fin à cette situation ; les règles de compétence sont dorénavant les mêmes pour les Français et pour les Belges.

En Italie, le Code de procédure ne permet pas non plus, en principe, au demandeur italien, de citer devant un tribunal d'Italie le défendeur étranger, qui ne réside pas dans le royaume. Il l'autorise, cependant, dans certains cas ex-

il) Cour suprôme d'Autriche, 18 septembre 1883, Clunel, 1888. 281. Loi du 20 novembre 185i, sur la compétence, art. 29.

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ceptionnels (1), entre autres: a lorsque cela peut avoir lieu en vertu de la réciprocité. » On en a conclu que, par réciprocité de l'article 14, le défendeur français pourrait toujours être cité devant un tribunal italien (2).

On voit donc q.ue la dérogation au droit commun, introduite au profit des Français, se retourne aussi quelquefois contre eux. L'intérêt bien entendu, de même que la justice, commanderaient de suivre, dans les relations internationales, la règle actor sequitur forum rei et de laisser les étrangers à leurs juges naturels.

lil. — Contestations entre étrangers.

4»4. — A l'inverse de ce qui se passe en France, les tribunaux des autres États se reconnaissent compétents pour juger les contestations entre étrangers, du moins lorsque le défendeur a son domicile ou sa résidence dans le pays. Quelquefois la loi elle-même a expressément établi cette compétence. Ainsi, d'après la loi belge du 25 mars 1876 (art* 52) (3), les étrangers qui ont en Belgique un domicile ou une résidence peuvent être assignés devant les tribunaux du royaume par un autre étranger aussi bien que par un Belge.

Il résulte des articles 105 à 107 du Code de procédure civile italien que l'étranger peut être, dans différents cas, cité devant les tribunaux italiens. Il en est ainsi en particulier, lorsqu'il a sa résidence dans ce pays, sans distinguer suivant que le demandeur est un étranger ou un Italien. Il en est de même en Autriche (loi sur la compétence, du 20 novembre 1852, art. 29) et en Russie, où la loi assimile, au point de vue de la compétence, les procès entre nationaux et les procès entre Russes (4). Le Code de

(1) D'après l'article 105 du Code de procédure italien, l'étranger, même ne résidant pas dans le royaume, peut être cité devant les tribunaux italiens : a S'il s'agit d'obligations qui proviennent de contrats ou de faits accomplis dans le-royaume, ou qui doivent y recevoir leur exécution. » Peu importe alors la nationalité du demandeur.

(2) Comp. Paris, 13 février 1883, Clunet, 1883, 286 ; Chambéry, 13 août 1900, Sir. 1903, 2, 303 et la note 5.

(3) Annuaire, 1877, p. 467.

(4) Fœlix, 1. 1, n» 148.

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